Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2412792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412792 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 3 novembre 2022 dans l’instance n° 2002728, le tribunal a notamment enjoint à la commune de Villejuif de reconnaître imputables au service, à compter du 18 décembre 2018, les arrêts de travail de Mme B… A…, ainsi que, le cas échéant, les honoraires médicaux et frais en lien direct et certain avec sa maladie du 24 mars 2014, et de lui verser, en conséquence, les rémunérations non perçues à raison de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 18 décembre 2018 et mis à la charge de cette collectivité le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 12 octobre 2023, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Villejuif de procéder à l’exécution pleine et entière du jugement du 3 novembre 2022.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 3 novembre 2022.
La commune de Villejuif a été mise en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier du 13 février 2025 lu le lendemain sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Mazza, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête et persiste dans sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, Mme A… conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’exécution dès lors que la commune de Villejuif a procédé à l’exécution pleine et entière du jugement du 3 novembre 2022. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de sa demande d’exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a en tout état de cause pas lieu de mettre à la charge de la commune de Villejuif le versement d’une somme à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à l’exécution du jugement du 3 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Villejuif.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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