Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 nov. 2025, n° 2503011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… A… indique contester l’arrêté en date du 12 juin 2025 notifié le même jour par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par lettre du 19 juin 2025, un dossier de demande d’aide juridictionnelle lui a été envoyé, aucune demande de sa part n’ayant été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). » et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Mme B… A… indique contester l’arrêté en date du 12 juin 2025 notifié le même jour par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Sa requête, dépourvue de moyens, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Alors qu’elle n’a, contrairement à ce qu’elle indique, pas déposé une demande d’aide juridictionnelle à la date d’introduction de sa requête ni donné suite à l’envoi par le tribunal d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle, aucun mémoire satisfaisant à ces exigences n’a été déposé avant l’expiration du délai de recours. Par suite, sa requête, qui n’est plus régularisable, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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