Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 août 2025, n° 2505710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Hérault de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la decision à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet de l’Hérault à verser à Me Misslin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, condamner le préfet de l’Hérault à payer au requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est plus en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident depuis le 5 mai 2025 à la suite de l’obtention de son statut de réfugié et que du fait du blocage de l’administration, il est placé dans une situation d’extrême pauvreté et est dépourvu de ressources ; il reconnaît avoir donné une adresse mail erronée mais indique avoir fait preuve de diligence en sollicitant à plusieurs reprises les services de la préfecture pour le suivi de son dossier qui ne lui ont jamais indiqué qu’il devait se rendre à un rendez-vous biométrique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie privée normale dès lors qu’aucun document de séjour ne lui a été remis alors qu’il peut bénéficier d’une carte de résident de plein droit en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est également porté une atteinte grave à sa liberté de travailler alors qu’il disposait d’un contrat de jeune majeur ;
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le requérant ne s’est pas présenté aux rendez-vous en vue de procéder à l’enregistrement de ses empreintes digitales.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 14 H30 en présence de Mme Touzet, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Corneloup ;
— les observations de Me Misslin, représentant M. A, en présence de ce dernier, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. Thomas, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu le statut de réfugié par décision de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) du 25 octobre 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour par l’ANEF le 6 novembre 2024. Une première attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 6 novembre 2024 valable jusqu’au 6 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction le 16 avril 2025. Il demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la decision à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En vertu de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Aux termes de l’article L. 424-2 de ce code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code précise que le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. En vertu de l’article R. 431-2 du code, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-3 du code : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . /Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ».
5. M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides décision de l’OFPRA du 25 octobre 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour par l’ANEF le 6 novembre 2024. Une première attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 6 novembre 2024 valable jusqu’au 6 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction le 16 avril 2025 et a déposé une demande de carte de résident en cette qualité sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Depuis le 6 mai 2025, M. A est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, se trouve privé de toute ressource financière sans possibilité de suivre une formation ou de travailler et ne peut prétendre à aucun logement social, alors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A justifie ainsi d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet de l’Hérault fait valoir que M. A s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en ne se rendant pas aux rendez-vous biométriques qui lui ont été adressés par mail, il ressort des pièces du dossier que le requérant a certes indiqué aux services de la préfecture une adresse mail erronée mais avait donné un numéro de téléphone valide et a sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture qui ne l’ont jamais informé de la nécessité de se rendre à des rendez-vous biométriques. En ne mettant pas M. A à même d’effectuer les bonnes démarches pour renouveler son récépissé et alors au surplus qu’une carte de résident aurait dû lui être délivrée depuis plusieurs mois, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du dispositif de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du dispositif de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 août 2025,
La greffière,
C. Touzet
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