Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2025, n° 2501765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501765 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sp DE VERSAILLES
N° 2501765 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ILE-DE-FRANCE MOBILITES ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Patrick AF Juge des référés ___________ Le juge des référés Ordonnance du 5 mars 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, l’établissement public administratif Ile-de-France Mobilités (IDFM), représenté par Me Azogui, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. X Y, à M. Z Y, à M. AA Y, à Mme AB Y, à Mme AC Y, à M. AD AE, aux propriétaires des véhicules immatriculés EY 879 CW, EV 355 AT, CH 486 MX, FJ 371 BQ, 551 EGK 92, ED 945 PR, WW 690 XT, CH 486 MX, CE 233 WP, DP 431 VT, GW 530 WJ, BY 330 QA, GW 227 VW, DF 823 NC, 1942 RB 44, FS 572 RH, FW 354 YL, DD 249 WB, DS 189 HQ, DW 270 XC, FS 572 RH, FG 530 BV, GL 241 CC, GE 661 XP, GJ 496 PR, DC 334 BE, EB 613 FP, CP 644 ZA, EH 560 YL, GT 582 FM, GL 630 GR, CX 901 HB, DB 693 DG, FQ 456 PR, BE 248 ZT, FX 918 FP, 1942 RB 44, EG 445 SR, 9279 TB 91, 1872 ZB 56, FW 678 MR, GC 553 ZC, 4421 SK 91, EH 902 SK, 7515 QG 89, FJ […] WT, GB 249 XY, GH 308 LH, FN 537 VY, EH 122 NA, DL 362 AK, DQ 609 SX, ET 740 JE, FC 494 DJ, CV 395 HR, EW 664 BL, AS 123 RG, 198 FAY 91, WW 334 HG, DZ 538 YE 560, FB 188 RL, DM 615 QL, FM 126 CR, BS 937 TC, FJ 452 MQ, DW 300 EZ, CK 750 BW, FP 930 VR, DA 450 LV, EW 211 RN, GG 261 GW, DK 031 CR, ES 500 TZ, DM 615 QL, EY 949 FQ, FB 188 DL, DS 540 VZ ainsi qu’à l’ensemble des occupants sans droit ni titre, de libérer la parcelle cadastrée section BT […] située […] dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par personne ;
2°) de dire qu’à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, IDFM pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique ;
3°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- l’occupation illicite du centre opérationnel de bus porte atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des gens du voyage eux-mêmes ; ils ont dégradé le site et ont procédé à des raccordements électriques de fortune qui présentent un danger d’électrocution et d’incendie dans le campement ; le terrain ne dispose ni de sanitaires, ni de conteneurs pour la collecte des ordures appropriés à l’accueil d’un tel nombre de personnes ;
- la mesure invoquée est urgente et utile en ce qu’elle tend à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public de transport ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AF, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2025 à 11 heures, en présence de Mme AG, greffière d’audience :
- le rapport de M. AF, juge des référés ;
- et les observations de Me Azogui, représentant IDFM, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
- les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 04.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En premier lieu, lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
3. En l’espèce, la parcelle cadastrée section BT […] située […] a été acquise par l’établissement public Ile de France Mobilités le 11 décembre 2017 en vue de la réalisation d’un centre opérationnel de bus nécessaire au fonctionnement de la
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nouvelle ligne de bus à haut niveau de service entre […] et […] (Tzen 4 ex ligne 402) ainsi que d’un site de maintenance et de remisage pour l’exploitation des lignes de bus desservant l’Ouest de l’agglomération de Grand Paris Sud. IDFM a conclu un contrat de concession de service public pour l’exploitation des lignes de bus desservant l’Ouest de l’agglomération de Grand Paris Sud avec les sociétés Keolis et Tice le 20 juillet 2024 portant notamment sur le centre opérationnel du […]. Des travaux d’aménagement complémentaires de cette parcelle sont imminents afin de permettre le fonctionnement de la nouvelle ligne Tzen 4 et les marchés de travaux ont été notifiés le 24 décembre 2024 aux entreprises Colas, IES et Eiffage prévoyant des études et un démarrage du chantier dès le mois de janvier 2025. L’aménagement indispensable de la parcelle en litige à l’exécution des missions de service public peut ainsi être regardé comme entrepris de façon certaine. Par suite, cette parcelle doit être regardée comme relevant du domaine public de l’établissement requérant.
4. En deuxième lieu, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux de constat établis les 10 janvier 2025 et 7 février 2025, que des caravanes et véhicules individuels et utilitaires se sont installés sans droit ni titre sur la parcelle en litige. Les diverses résidences mobiles sont alimentées à l’aide de branchements électriques et d’eau de fortune, avec des câbles courants à même le sol sans protection. L’établissement requérant fait par ailleurs valoir, sans être contesté, que le site a été dégradé, qu’il ne comporte pas de sanitaires en nombre suffisant, pas davantage de collecteurs de déchets et que la parcelle abrite une citerne de carburant posée à même le sol pour approvisionner les bus. Par suite, en raison des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, la mesure d’expulsion demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de libérer la parcelle cadastrée […] située […] au plus tard le 10 mars 2025. À défaut pour ces derniers d’avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, IDFM pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Il n’y a pas lieu en revanche, en l’état, d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme demandée par l’établissement public Ile-de-France Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que l’ordonnance soit rendue immédiatement exécutoire :
8. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. (…) ».
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9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et de rendre la présente ordonnance exécutoire avant sa notification aux parties.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants de leur chef de libérer la parcelle cadastrée […] située […] au plus tard le 10 mars 2025.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, Ile-de-France Mobilités pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Ile-de-France Mobilités et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée […] située […].
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mars 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. AF S. AG
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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