Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 juil. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision lui ayant été notifiée le 12 septembre 2024, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a clos sa demande de titre de séjour ;
2°) de suspendre, jusqu’au jugement au fond, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 25 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2025, sous le n° 2502002, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant libanais entré en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction. Inscrit en cycle d’ingénieur par la voie de l’alternance au sein de l’ENSEM, il a conclu un contrat d’apprentissage le 23 août 2024, prenant effet au 1er septembre 2024, et a obtenu une autorisation de travail le 4 septembre 2024. Dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle lui ont demandé de fournir son contrat d’apprentissage signé et visé. N’étant pas immédiatement en mesure de produire un contrat d’apprentissage ainsi signé et visé, il a produit à l’administration une copie non signée de ce contrat en précisant qu’il régulariserait sa situation dès qu’il aurait obtenu la signature du contrat. A défaut d’avoir immédiatement produit le contrat signé et visé, il s’est vu notifier, le 12 septembre 2024, une décision de clôture de sa demande de titre de séjour. Après avoir obtenu de l’organisme compétent la signature et le visa de son contrat, il a tenté en vain de transmettre le contrat signé et visé par l’intermédiaire de la plateforme ANEF et par d’autres démarches ultérieures. Enfin, sur les conseils des services de la préfecture, il a déposé une demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » le 25 décembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, notifiée le 12 septembre 2024, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a clos sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 25 décembre 2024.
5. D’une part, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision ayant clôturé sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. D’autre part, si le silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour déposée par M. B le 25 décembre 2024, dont l’intéressé soutient, sans être contredit, qu’elle était complète, a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de refus de titre de séjour, la délivrance à l’intéressé d’un récépissé de demande de titre de séjour révèle la volonté de la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de cette demande. Eu égard au réexamen en cours et aux droits attachés au récépissé dont bénéficie M. B jusqu’en décembre 2025, la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ne peut pas être regardée, en l’état de l’instruction, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour révéler une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution du refus implicite de titre de séjour opposé au requérant et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
7. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B a été admis, par la présente ordonnance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Jeannot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, rappelées au point 4, que, sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée de manière définitive à M. B et que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, il y aurait lieu que la somme de 1 200 euros soit versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à suspendre l’exécution de la décision ayant clos sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée de manière définitive à M. B et que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Attribution de logement ·
- Injonction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Destination
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Police ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.