Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2402249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 août 2024, sous le n°2402249, Mme D B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 1er juillet 2024 n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle a développé un projet éducatif complet et étayé et qu’une situation propre à l’enfant motivait ce projet éducatif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre est établie et qu’il est de l’intérêt de C de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, comme elle l’a toujours fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 août 2024, sous le n°2402251, Mme D B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 1er juillet 2024 n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle a développé un projet éducatif complet et étayé et qu’une situation propre à l’enfant motivait ce projet éducatif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre est établie et qu’il est de l’intérêt de A de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, comme il l’a toujours fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés n°2402250 du 5 septembre 2024 ;
— l’ordonnance de la juge des référés n°2402252 du 5 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille ses enfants C et A, nés en août 2017 et mars 2015. Par deux décisions du 1er juillet 2024, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente a rejeté ses demandes d’autorisation précitées. Par ses requêtes, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2402249 et 2402251 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté les recours administratifs de Mme B mentionnent les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille reçues par la DSDEN le 13 mai 2024 ainsi que le motif de ces demandes, à savoir l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Elles précisent que le dossier de la requérante a fait l’objet d’un réexamen au regard des nouvelles pièces fournies devant la commission, que ces pièces n’établissent pas une situation propre à l’enfant. Elles indiquent en conclusion que les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2024-2025 pour le fils et la fille de la requérante ne répondent pas aux conditions posées par l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que c’est bien la situation propre à l’enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l’enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l’autorité administrative. Il en résulte que la commission académique n’a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande présentée par Mme B au motif que la situation propre de ses enfants n’était pas établie. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
8. D’autre part, pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
9. En l’espèce, pour rejeter les demandes de la requérante, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de ces demandes n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Mme B a entendu justifier la situation propre de son fils par son anxiété, sa difficulté à se concentrer ainsi que par son besoin d’isolement pour travailler. Pour justifier la situation propre de sa fille, Mme B se prévaut de ce que cette dernière a toujours bénéficié d’un enseignement individualisé. Elle se prévaut également de ce que sa fille aînée, née en novembre 2013 et qui est scolarisée à la maison depuis la première année de maternelle, a bénéficié du renouvellement de son autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’étayer les particularités des conditions de développement ou des capacités d’apprentissage de A ou de C qui seraient susceptibles de justifier une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement. La circonstance que leur sœur aînée soit elle-même instruite en famille ne constitue pas, à elle seule, un motif de nature à caractériser une situation propre à l’enfant. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que la commission académique a rejeté les demandes de Mme B.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt des enfants de Mme B de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2, 2402251
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