Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2103002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2021, 15 juin 2021 et 24 janvier 2022, Mme A… B…, représentée par Me Anne Painset-Beauvillain, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser la somme totale de 29 254 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa nomination, par des arrêtés des 9 mars et 30 mars 2020, en qualité d’adjointe administrative territoriale stagiaire à compter du 1er avril 2020, ne constitue pas une nomination pour ordre ;
- la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en la nommant illégalement en qualité d’adjointe administrative territoriale stagiaire à compter du 1er avril 2020, en faisant « renaître » rétroactivement son contrat à durée déterminée de collaboratrice de cabinet du 1er avril au 28 mai 2020 après le retrait des arrêtés des 9 mars et 30 mars 2020, en lui attribuant rétroactivement le statut de collaboratrice occasionnelle du service public du 28 mai au 9 juillet 2020 au lieu de procéder à son licenciement dans l’intérêt du service et en ne respectant pas la procédure de licenciement ;
- le retrait des arrêtés précités des 9 mars et 30 mars 2020 procédant à sa nomination, ainsi que son éviction en méconnaissance de la procédure de licenciement, ont été pour elle à l’origine d’une perte de chance de percevoir sa rémunération jusqu’au terme de son stage le 31 mars 2021, évaluée à la somme de 14 254,92 euros, de troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 10 000 euros, ainsi que d’un préjudice moral, évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2021 et 7 octobre 2021, la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, représentée par la société civile professionnelle Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la nomination de Mme B… en qualité d’adjointe administrative territoriale stagiaire à compter du 1er avril 2020 constituait une nomination pour ordre, qui n’a créé aucun droit à son profit ;
- elle était tenue de mettre fin au contrat de collaboratrice de cabinet de Mme B… au plus tard le 28 mai 2020, date du terme du mandat de l’ancien maire ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…,
- et celles de Me Robillard, représentant la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité de collaboratrice de cabinet auprès du maire de Saint-Pol-sur-Ternoise (62) en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2011 et renouvelé le 5 mai 2014. Par un arrêté du 9 mars 2020, retiré et remplacé par un arrêté du 30 mars 2020, elle a été nommée en qualité d’adjointe administrative territoriale stagiaire à temps complet à compter du 1er avril 2020 au sein de la même commune. Le 9 juillet 2020, le maire nouvellement élu de cette collectivité a retiré ces arrêtés, compte tenu, notamment, des doutes sur l’existence et l’authenticité de la délibération du 2 juillet 2019 portant modification du tableau d’emploi au 1er juillet 2019 aux fins de création d’un emploi au grade d’adjoint administratif, et de l’absence de délibération modificative du budget relative à l’inscription de cet emploi. Par un arrêté du 29 juillet 2020, pris pour la régularisation de la situation de Mme B…, le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise, après avoir considéré que la rémunération perçue par celle-ci entre le 1er avril et le 28 mai 2020 devait être regardée comme la contrepartie des missions accomplies en sa qualité de collaboratrice de cabinet, a décidé de lui maintenir le bénéfice des émoluments payés entre le 29 mai et le 9 juillet 2020, en qualité de collaboratrice occasionnelle du service public. Le 22 décembre 2020, Mme B… a demandé à la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise de lui verser une somme globale de 29 254,92 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de sa nomination et de son licenciement, ainsi que, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune, au titre des préjudices résultant du retrait, le 9 juillet 2020, des arrêtés des 9 mars et 30 mars 2020. Sa demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de deux mois. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser une somme totale de 29 254 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « (…) Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle (…) ».
D’autre part, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’un recours dirigé contre un acte inexistant, il est tenu d’en constater la nullité à toute époque et de le déclarer nul et de nul effet. Par ailleurs, la déclaration d’inexistence d’un acte administratif emporte celle des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte inexistant ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de cet acte.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du registre des délibérations portées à l’ordre du jour du conseil municipal de Saint-Pol-sur-Ternoise du 2 juillet 2019 et du rapport de la séance de ce conseil, qu’aucune délibération du conseil municipal prise à cette date n’a eu pour objet la modification du tableau des emplois communaux au 1er juillet 2019 afin de procéder à la nomination d’un adjoint administratif. Dès lors, la prétendue délibération du 2 juillet 2019 décidant une telle modification ne peut être regardée comme ayant été adoptée par le conseil municipal et doit être réputée nulle et de nul effet. Par voie de conséquence, les arrêtés des 9 mars et 30 mars 2020 nommant Mme B… en qualité d’adjointe administrative stagiaire à temps complet au sein de cette collectivité à compter du 1er avril 2020, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été pris pour l’application et sur le fondement de cette délibération, doivent également être déclarés inexistants. L’illégalité de cette nomination est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Toutefois, et d’une part, la nomination de Mme B… étant nulle et de nul effet, elle n’a créé aucun droit à son profit et, en particulier, elle ne lui a ouvert aucun droit à rémunération au titre de l’emploi considéré. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice matériel résultant de la perte de chance de percevoir la rémunération afférente au grade d’adjointe administrative territoriale stagiaire jusqu’au terme de son stage le 31 mars 2021. D’autre part, si elle soutient avoir subi une période de chômage à la suite de son licenciement le 9 juillet 2020, à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, un tel préjudice est sans lien de causalité directe avec l’illégalité fautive de sa nomination en qualité de fonctionnaire territoriale stagiaire. De même, est sans lien de causalité directe avec cette faute le préjudice moral invoqué, lequel, outre qu’il n’est pas établi, résulterait uniquement des conditions dans lesquelles il lui a été demandé, le 9 juillet 2020, en présence d’un huissier de justice, de quitter son poste.
En second lieu, à supposer que la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise ait commis des fautes en faisant renaître rétroactivement le contrat à durée déterminée de collaboratrice de cabinet de la requérante du 1er avril au 28 mai 2020, en lui attribuant rétroactivement le statut de collaboratrice occasionnelle du service public du 28 mai au 9 juillet 2020 au lieu de procéder à son licenciement dans l’intérêt du service et en ne respectant pas la procédure de licenciement, les fautes ainsi alléguées sont en tout état de cause sans lien de causalité direct avec les préjudices matériel et moral, ainsi qu’avec les troubles dans les conditions d’existence invoqués par l’intéressée et mentionnés au point précédent, et ne sauraient donc lui ouvrir aucun droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… au titre de la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute de la commune :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Si Mme B… soutient que le retrait de sa nomination en qualité de fonctionnaire territoriale stagiaire, opéré par l’arrêté du 9 juillet 2020, lui a causé un préjudice grave et spécial, elle n’établit toutefois pas la gravité de ce préjudice par les pièces qu’elle produit, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a perçu, du 17 juillet 2020 au 31 mars 2021, un montant brut journalier d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 47,29 euros. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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