Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2530534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Double B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, la SARL Double B, représentée par Me Dima, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire, demandée par le comptable public du centre des finances publiques SGC VPRIF – Ville le 26 septembre 2025 et notifiée le 8 octobre 2025, pour un montant de 7 015,78 euros ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de recette exécutoire du 23 mai 2025 portant sur une somme de 22 548,93 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la saisie à tiers détenteur, qui bloque ses comptes bancaires, a des conséquences économiques graves pour elle-même et ses salariés ; cette urgence est également constituée s’agissant du titre de recettes dès lors que cette décision l’expose au risque imminent d’une saisie à tiers détenteur ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le recouvrement forcé d’une créance non encore confirmée par le juge administratif constitue une mesure prématurée et disproportionnée ;
- l’infraction « d’occupation illégale du domaine public », à l’origine des droits de voirie qui ont été mis à sa charge par le titre exécutoire n’est pas constituée, privant celui-ci de base légale ;
- les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et méconnaissent les stipulations des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 23 mai 2025, la ville de Paris a mis à la charge de la société Double B la somme de 22 548,93 euros correspondant à des droits de voirie au titre de l’occupation du domaine public sans autorisation, par des éléments de la terrasse ouverte dont elle est propriétaire au 1, quai de Montebello à Paris 5ème. L’intéressée a formé un recours administratif contre ce titre exécutoire le 24 juin 2025 auprès des services de la ville de Paris et a introduit un recours contentieux contre cet acte, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2025 sous le n° 2522086. La société a été notifiée le 8 octobre 2025 par le comptable public du centre des finances publiques SGC VPRIF – Ville d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire d’un montant de 7 015,78 euros, contre laquelle elle a formé un recours administratif le 9 octobre 2025. Par la présente requête, la société Double B demande au juge des référés de suspendre l’exécution du titre exécutoire du 23 mai 2025 ainsi que de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 septembre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».
4. La société Double B conteste le titre exécutoire du 23 mai 2025 pour le recouvrement d’une somme de 22 548,93 euros ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 septembre 2025 et notifiée le 8 octobre 2025 d’une somme de 7 015,78 euros, pour des « droits de voirie » mis à sa charge par la ville de Paris-. La somme réclamée correspond à une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement et les mesures prises en vue de son exécution forcée. En effet, une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
5. En conséquence, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Double B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Double B.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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