Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 déc. 2024, n° 2412561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Harelimana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et de toute décision subséquente ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 21 du règlement Dublin III ;
— l’entretien individuel du 9 décembre 2024 est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait compris les informations fournies, que l’identité complète et la qualification de l’agent ayant réalisé l’entretien soit établie et qu’il était affecté au service des étrangers ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que les liens de Mme C avec la France n’ont pas été pris en considération notamment sa relation avec un ressortissant français ;
— un transfert vers l’Espagne est incompatible avec les principes de dignité humaine garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle encourt des risques en cas de transfert en Espagne compte tenu des dysfonctionnements structurels dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays ;
— la pratique de renvois accélérés l’expose à un renvoi indirect dans son pays d’origine où elle encourt des risques en méconnaissance des stipulations de l’article 3 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le transfert dans un pays où les garanties d’accès à une protection internationale ne sont pas respectées méconnaît l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la France devait faire application de la clause de souveraineté prévue par l’article 17, paragraphe 1 du règlement Dublin III notamment compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Mme C qui précise notamment qu’elle est isolée en Espagne, qu’elle a noué une relation affective en France où elle s’est intégrée et qu’elle présente un traumatisme qui justifie un suivi hospitalier ;
— avec l’assistance par téléphone de M. A, interprète en langue kinyarwanda.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante rwandaise, née le 24 décembre 1991, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations 28 mai 2024. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Les empreintes de l’intéressée ont été relevées le 17 juin 2024. La consultation du fichier européen VIS a révélé qu’elle était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 janvier au 3 mai 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin, le 17 juin 2024 en application des dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 4 juillet 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013. L’Espagne a fait connaître son accord implicite pour la réadmission de la requérante le 5 septembre 2024, en application de l’article 22 du Règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 9 décembre 2024, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérification nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à () dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé sa demande d’asile en France, le 17 juin 2024. La préfète du Rhône a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge le 4 juillet 2024, soit dans le respect du délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande d’asile prévu aux dispositions précitées. En application de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont accepté implicitement cette prise en charge le 5 septembre 2024. Les autorités françaises ont pris un arrêté portant remise aux autorités espagnoles, le 9 décembre 2024, notifié le même jour, soit dans le respect du délai de six mois à compter de l’acceptation par les autorités espagnoles de la demande de prise en charge de la requérante. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le délai de trois mois prévu par l’article 21 et celui de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par l’article 5 de ce règlement, lequel doit notamment permettre de s’assurer que l’intéressé a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature des informations ainsi requises, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vue remettre, lors de l’entretien individuel tenu dans les locaux de la préfecture du Rhône le 17 juin 2024, le « Guide du demandeur d’asile » les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et le fascicule B intitulé « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigés en langue française, par l’intermédiaire d’un interprète en langue kinyarwanda qu’elle a déclarée comprendre. L’intéressée a signé l’attestation de remise de l’ensemble de ces brochures et le résumé de l’entretien individuel. Elle n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lequel ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. / 5. L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié le 17 juin 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement du 26 juin 2013. Il ressort du résumé produit par la préfète du Rhône que cet entretien s’est déroulé dans les locaux de la préfecture en langue kinyarwanda, comprise par l’intéressée, avec l’assistance d’un interprète dans cette langue. Il ressort également de ce résumé que la requérante a pu s’exprimer sur sa situation personnelle et son parcours migratoire et qu’elle a été mise à même de présenter ses observations sur la perspective d’un transfert aux autorités espagnoles. Si elle met en doute la qualification de l’agent ayant conduit son entretien individuel, les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien indique l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent en cause n’est pas tenu de mentionner son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ou sa signature. Les mentions précises du résumé de l’entretien et les pièces produites par l’administration permettent de considérer qu’un agent est qualifié au sens de l’article 5 précité alors même que ce point serait contesté. En l’espèce, le résumé de l’entretien comporte le tampon du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture du Rhône et précise que l’agent de ce bureau ayant conduit l’entretien était qualifié à cet effet. En l’absence de toute contestation sérieuse de ces éléments par la requérante, l’entretien individuel tenu le 17 juin 2024 doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C ni davantage qu’elle n’aurait pas apprécié la possibilité de la faire bénéficier de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
12. En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. ».
13. D’une part, si Mme C fait valoir qu’elle présente un état de vulnérabilité et des problèmes de santé pour lesquels elle estime ne pas pouvoir être prise en charge en Espagne, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est bornée à indiquer souffrir de troubles psychologiques exigeant un suivi médical stable sans apporter d’élément de nature à établir l’incapacité du système de santé espagnol à lui délivrer un traitement adapté à son état de santé. D’autre part, si elle dit craindre que les autorités espagnoles n’examinent pas sa demande d’asile notamment en raison de dysfonctionnements structurels dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, elle n’apporte pas d’élément de nature à démontrer que l’Espagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne traiterait pas sa demande de protection dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, Mme C soutient qu’elle encourt des risques en cas dans son pays d’origine, le Rwanda. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Espagne et non dans son pays d’origine. Ce seul transfert ne l’expose pas, par lui-même, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou aurait méconnu les stipulations précitées de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
16. Mme C se prévaut de son intégration en France et de la relation affective qu’elle entretient avec un ressortissant français. Toutefois, son entrée en France est récente. En outre, la requérante ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national ni l’existence de liens suffisamment intenses et stables. Enfin, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier d’une prise en charge médicale en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant transfert porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ni, en tout état de cause, de toute décision subséquente. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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