Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2410108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 3 mars 2024, et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2025 et 16 décembre 2025, M. A… :
1°) demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui confirmant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 317 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 ;
2°) forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 9 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 2 317 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour un examen approfondi de sa situation ;
4°) de « débouter la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de ses demandes complémentaires » ;
5°) de lui communiquer « toutes pièces utiles à l’instruction de l’affaire ».
Il soutient que :
- l’indu est infondé dès lors que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en prenant en compte son salaire du mois de novembre 2018 et en faisant application d’une évaluation forfaitaire de ses revenus prévue aux articles R. 822-18 et R. 822-19 du code de la construction et de l’habitation en vigueur à compter du 1er septembre 2019, alors qu’il devait se voir appliquer les dispositions de l’article R. 822-4 de ce code ;
- le montant réclamé n’est pas justifié dès lors que seuls ses revenus perçus sur la période du 1er septembre 2019 au 12 décembre 2019 auraient dû être pris en compte, en application des articles R. 822-18 et R. 822-19 d code de la construction et de l’habitation ;
- l’action en recouvrement de la caisse est prescrite ;
- la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure et il n’a reçu aucune réponse à sa demande de rendez-vous et à sa contestation du 16 novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 317 euros a été annulé et qu’il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur la requête de M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 9 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a émis à l’encontre de M. A… une contrainte pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS), d’un montant total de 2 317 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019, signifiée à l’intéressé le 26 février 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant d’annuler, d’une part, la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui confirmant l’indu d’allocation de logement sociale précité, d’autre part, la contrainte émise le 9 novembre 2023 par la caisse, pour le recouvrement de cette dette.
Il résulte de l’instruction que le 6 janvier 2026, postérieurement à l’introduction du recours, la CAF de la Seine-Saint-Denis a annulé l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 317 euros mis à la charge du requérant au motif qu’il n’était pas justifié, et a déclaré « se désister » de sa contrainte. Dès lors, la requête de M. A… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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