Rejet 16 avril 2024
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2215205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Fac-Habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 octobre 2022, les 26 octobre et 24 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023 et non communiqué, l’association Fac-Habitat, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil d’administration de l’Agence nationale de contrôle du logement social l’a mise en demeure de modifier ses statuts dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite de 100 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération portant mise en demeure est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’adage « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes », dès lors que l’article dont l’agence demande la modification a été introduit dans ces statuts à la demande de l’agence ; elle n’a pas pu utilement discuter de la modification de l’article 6 de ses statuts ;
— la décision de l’ANCOLS méconnaît les dispositions de l’article L. 442-6-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors, d’une part, que ses activités sont étrangères au champ d’application de cet article et, d’autre part que la cotisation d’adhésion qu’elle demande aux preneurs de ses logements ne sont pas des frais au sens de ces dispositions ;
— l’ANCOLS a excédé le champ de sa mission de contrôle et d’évaluation et a méconnu les dispositions de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— la délibération porte atteinte à sa liberté en lui imposant de modifier ses statuts ;
— la délibération porte atteinte à son équilibre financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 22 novembre 2023, l’agence nationale de contrôle du logement social, représentée par Me Imbault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour son président d’établir sa qualité à agir ;
— aucun des moyens soulevés par Fac-Habitat n’est fondé.
Elle demande en outre que soient accueillies deux substitutions de motifs tirés de ce que les statuts de Fac-Habitait portent atteinte à la liberté d’association et qu’ils méconnaissent les dispositions des articles L. 353-1 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernard, représentant Fac-Habitat, et de Me Abassi, représentant l’agence nationale de contrôle du logement social.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2022-66 en date du 5 juillet 2022, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a mise en demeure l’association Fac-Habitat de modifier ses statuts dans le délai d’un mois maximum à compter de la réception de la délibération, de procéder à la rectification des irrégularités mentionnées, dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite de 100 000 euros. Par la présente requête, l’association demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort de l’article 18 des statuts de l’association Fac-Habitat que son président décide des actions à entreprendre tant en défense qu’en demande. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut de qualité pour agir de son président.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 juillet 2022 indique les dispositions légales dont elle fait application et comporte une annexe intitulée « tableau récapitulatif des suites à donner au contrôle » qui précise, pour chacun des deux manquements retenus par l’ANCOLS à l’issue de son contrôle, les motifs de son appréciation, les mesures nécessaire pour y remédier et les numéros des pages du rapport de contrôle relatifs à ces manquements, rapport dont il ressort de la délibération attaquée qu’il a été portée à la connaissance de l’association. La délibération permet ainsi à son destinataire à sa seule lecture de connaître les motifs de la mise en demeure. Par suite la délibération est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la délibération attaquée qu’elle porte modification de l’article 6 des statuts de Fac-Habitat, lequel article porte sur l’organisation de l’association et particulièrement sur la définition des membres adhérents locataires. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier en date du 21 décembre 2021 de l’association Fac-Habitat, qu’elle a pu utilement discuter du motif tiré la modification de ses statuts avant que le conseil d’administration de l’ANCOLS ne la mette en demeure d’y procéder.
5. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation : " I. ' L’agence a pour missions : 1° De contrôler, de manière individuelle et thématique : a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de l’économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 452-1 ; () e) Conformément à l’article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l’application des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement mentionnées à l’article L. 831-1, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d’accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d’application de ces règles; () II. ' L’agence exerce ses missions sur : () 4° Toute autre personne morale, quel qu’en soit le statut, (), à l’exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 831-1 du même code : " L’aide personnalisée au logement s’applique aux : () 4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ; « . Aux termes de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation : » I.-Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements, éventuellement en vue d’une sous-location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 () des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ; () « . Et aux termes de l’article L. 442-6-2 du même code : » Lors de la demande d’attribution d’un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit ".
7. D’une part, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles interdisent à l’ANCOLS de vérifier si les personnes morales mentionnées au 4° du II de l’article L. 342-2, dont fait partie l’association requérante, respectent les dispositions générales relatives au logement social, lesquelles dispositions doivent nécessairement être incluses dans les conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement, convention qui n’a pas été produite par l’association Fac-Habitat, malgré une demande d’instruction.
8. D’autre part, il ressort de la délibération du 5 juillet 2022 que le bail conclu entre le propriétaire bailleur social et Fac-Habitat précise en son article XIV que Fac Habitat s’engage à respecter la convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement au sens de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation. Or, il ressort des pièces du dossier et des dispositions combinées de l’article 1.4 et de l’article 6-1 des statuts de l’association Fac Habitat qu’elle a entendu réserver le logement et l’hébergement d’étudiants ou de jeunes de moins de trente ans dans des résidences conventionnées à ses seuls membres-adhérents qui doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle d’un montant de 27 euros. Cette cotisation laquelle est obligatoire pour les seuls membres adhérents locataires, constitue des frais prohibés au sens des dispositions de l’article L. 442-6-2 précité. Par suite, c’est sans méconnaitre le champ de sa compétence et sans commettre d’erreur de droit que le conseil d’administration de l’agence a mis en demeure Fac Habitat de modifier ses statuts.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’ANCOLS n’a pas porté atteinte à la liberté de l’association de fixer ses statuts.
10. En dernier lieu si Fac-Habitat fait valoir que la délibération du 5 juillet 2022 est de nature à fragiliser sa situation financière, une telle circonstance est sans incidence sur son obligation de respecter les règles applicables aux logements conventionnés. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs présentées par l’ANCOLS, que les conclusions en annulation de l’association Fac-Habitat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANCOLS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Fac Habitat demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’ANCOLS.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de l’association Fac-Habitat est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par l’agence nationale de contrôle du logement social au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Fac-Habitat et à l’Agence nationale de contrôle du logement social.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2215205
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