Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2005167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, la société SC ACMS MIRA, représentée par l’AARPI MB Avocats, agissant par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 septembre 2020 et la décision du 14 septembre 2020, notifiée le 17 septembre suivant, par lesquelles le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section AL n° 202 en zone AUE ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-André-de-Sangonis et à son maire d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal l’abrogation et la modification du plan local d’urbanisme en vue de modifier le classement de la parcelle cadastrée section AL n° 202, de la zone AUE à la zone Ub de ce plan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement en zone AUE plutôt qu’en zone Ub est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses caractéristiques et de sa situation en dent creuse en zone Ub, de son exclusion du périmètre de l’OAP présente sur la zone AUE et de la construction du magasin à l’enseigne Lidl qui la prive de l’accès par la zone AUE ;
— la décision du 14 septembre 2020 est entachée d’incompétence car il appartenait au maire de statuer sur la question de l’inscription de sa demande à l’ordre du jour du conseil municipal, et non à son adjointe déléguée ; les deux décisions, implicite et expresse, sont entachées d’incompétence car le classement étant illégal, il appartenait au conseil municipal et non au maire de se prononcer sur sa demande d’abrogation et de modification du plan local d’urbanisme et ce dernier était tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par la SELARL d’avocats Chatel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SC ACMS MIRA une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société SC ACMS MIRA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnet, représentant la société SC ACMS MIRA.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 15 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Sangonis a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par courrier du 16 juillet adressé par télécopie le même jour puis par lettre recommandée réceptionnée le 20 juillet suivant, la société SC ACMS MIRA a formé un recours sollicitant du maire de Saint-André-de-Sangonis soit le retrait d’un permis de construire délivré à la SNC Lidl sur les parcelles voisines cadastrée section n° AL n° 202, 205, 206 et 215, soit l’abrogation du classement de la parcelle cadastrée section AL n° 202 en zone AUE pour la classer en zone Ub. Le maire a rejeté ce recours gracieux par courrier du 14 septembre 2020, réceptionné le 17 septembre suivant par la société. Celle-ci demande l’annulation de la décision du 14 septembre 2020, notifiée le 17 septembre suivant, en tant que le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a refusé de saisir le conseil municipal pour modifier le classement de la parcelle cadastrée section AL n°202, et de la décision tacite née le 16 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-5 du code des relations entre le public et l’administration se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse datée du 14 septembre 2020.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l’article R. 123-19. Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée. ». L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Par ailleurs, selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () »
4. Il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
5. La décision en litige, qui indique à la requérante que le reclassement qu’elle demande ne pourra avoir lieu que dans le cadre d’une modification future du plan local d’urbanisme en vigueur, doit, contrairement à ce qui est soutenu en défense, être regardée comme refusant l’inscription de la question du reclassement de la parcelle à l’ordre du jour du conseil municipal. Notifiée le 17 septembre 2020, la décision attaquée, datée du 14 septembre, est signée par l’adjointe déléguée à l’urbanisme. Si cette dernière s’est vu conférer, par arrêté 2020-01-073 datée du 24 juin 2021, produit en défense, compétence pour signer, notamment, les documents relatifs à l’élaboration, la modification et la révision du plan local d’urbanisme, cette délégation est postérieure à la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le maire avait délégué à son adjointe sa compétence pour opposer un refus d’inscrire la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme et du reclassement de la parcelle à l’ordre du jour du conseil municipal. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’adjointe au maire pour opposer un tel refus doit être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (). ».
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti
d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de
la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le
zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour
déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes
d’occupation et d’utilisation des sols.
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, citées au point 5, que le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AL n° 202, qui ne supporte aucune construction, est bordée de parcelles construites sur trois de ses cotés, et forme un dent creuse en zone urbaine. Elle dispose d’un accès par l’institution d’une servitude à son profit sur la parcelle cadastrée section AL n° 197 qui la jouxte, également classée en zone urbaine. Elle jouxte, par sa bordure à l’Est, une zone vierge de constructions composée de quatre grandes parcelles bordant la route départementale n° 619 en entrée de ville, avec lesquelles elle forme la zone AUE, à vocation d’artisanat et de commerce de détail. Il a été institué sur ces quatre parcelles cadastrées section AL n° 204, 205, 206 et 215 une opération d’aménagement d’ensemble nommée OAP n°1 secteur entrée de ville Est, en vue du changement d’emplacement de la moyenne surface commerciale du secteur et d’en organiser l’accessibilité et le traitement paysager. Un permis de construire a été délivré le 12 mars 2020 à la SNC Lidl pour la construction d’un supermarché de la même enseigne. Eu égard à la concordance entre les quatre parcelles et le périmètre de cette OAP, le classement de la parcelle cadastrée section AL n° 202, dont la superficie et les caractéristiques l’assimilent aux parcelles à vocation urbaine qui l’entourent par trois côtés, et qui, du fait de son exclusion du périmètre de l’OAP, n’est accessible que par la traversée de la zone urbaine, en zone AUE, n’est pas cohérent alors même que cette parcelle n’est pas bâtie.
10. Le classement de cette parcelle cadastrée section AL n°202 en zone AUE par les auteurs du plan local d’urbanisme est ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le classement étant illégal, le maire était tenu d’inscrire la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en ce qui concerne son classement à l’ordre du jour du conseil municipal.
11. Il résulte de ce qui précède que la société SC ACMS MIRA est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a rejeté sa demande tendant à inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AL n° 202 en zone AUE.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs d’annulation, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AL n° 202 en zone AUE.
Sur les conclusions tendant à l’allocation des dépens :
13. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis tendant à ce que la société requérante supporte les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société la société SC ACMS MIRA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-André-de-Sangonis et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SC ACMS MIRA.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a rejeté la demande de la société SC ACMS MIRA tendant à la modification du plan local d’urbanisme en ce qu’il classe la parcelle AL 202 en zone AUE est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AL n° 202 en zone AUE.
Article 3 : La commune de Saint-André-de-Sangonis versera à la société SC ACMS MIRA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SC ACMS MIRA et à la commune de Saint-André-de-Sangonis.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rigaud, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023.
La greffière,
M. A
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