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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2532513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est, en tout état de cause, caractérisée dès lors qu’elle risque d’être éloignée du territoire.
en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l’arrêté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions dès lors que le père français de son enfant français contribue à son entretien et à son éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2532512 enregistrée le 7 novembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Carles, représentant Mme C….
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née le 9 août 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… était titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 15 janvier 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, « l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet de police a retenu qu’elle ne pouvait justifier que le père français E…, son enfant, contribuait effectivement à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier verse régulièrement des sommes d’argent à Mme C… depuis le mois de novembre 2023. En outre, Mme C… produit une attestation établie par le directeur de l’école certifiant la présence de son père dans le suivi de la scolarité E… depuis le 1er septembre 2022 ainsi qu’une attestation du pédopsychiatre indiquant que le père E… a été reçu en consultation à trois reprises et qu’il a également été reçu avec l’orthophoniste qui suit son fils. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police ne conteste pas que Mme C… participe elle-aussi dans les conditions prévues par les articles précités à l’entretien de l’enfant, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police refusant à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet délivre à la requérante, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il n’y a pas lieu, à cette étape, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte du point 2 que Mme C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carles, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carles de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée personnellement.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C…, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Carles, avocat de Mme C…, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la somme de 1000 euros lui sera versée personnellement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, au préfet de police et à Me Carles.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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