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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2002290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une ordonnance du 18 août 2020, enregistrée le 25 août 2020 au greffe du tribunal, le résident du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en a lication de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête résentée ar M. A… B….
ar cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nîmes le 31 juillet 2020,
M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 14 000 euros, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été ex osé à l’inhalation de oussières d’amiante ;
- ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. B… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. ar un courrier du 6 juillet 2020, le directeur du centre interarmées du soutien juridique de Villacoublay a rejeté la demande indemnitaire de M. B…, tendant à la ré aration de réjudices qu’il im ute à son ex osition aux oussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 24 avril 2012, que M. B… a été ex osé au risque d’inhalation de oussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions de mécanicien, au sein d’un établissement situé à Nîmes (« BAN NÎMES GARONS »), du 15 juillet 1998 au 12 mars 2008. M. B… roduit également trois bulletins de aie, des mois de mai, juin et novembre 1990, faisant état de travaux réalisés dans un environnement amianté. En outre, il n’est as établi que l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, se serait conformé à l’ensemble de ses obligations et que l’intéressé aurait notamment bénéficié de mesures de rotection adéquates, individuelles ou collectives. Dans ces conditions, la carence de l’Etat em loyeur est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. B….
Sur le réjudice de M. B… :
4. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a été ex osé au risque d’inhalation de oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de rès de dix années, our ouvoir lui faire craindre d’être ex osé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au oint 4 du résent jugement, l’intéressé doit être regardé comme subissant un réjudice d’anxiété.
6. Il en sera fait une juste a réciation en condamnant l’État à verser à M. B… une indemnité de 5 000 euros.
Sur l’exce tion de rescri tion :
7. Aux termes du remier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’État, des dé artements et des communes, sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
8. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la res onsabilité d’une ersonne ublique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des réjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dis ositions citées au oint 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces réjudices ont été entièrement révélées, ces réjudices étant connus et ouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la ré aration d’un réjudice résentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce réjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de rescri tion de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à com ter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le réjudice subi au cours de cette année uisse être mesuré.
9. En l’es èce, le ministre des armées fait valoir que M. B… a bénéficié d’examens médicaux s écifiques dès le mois de juin 2010. Toutefois, une telle circonstance n’a as été de nature à révéler à l’intéressé la réalité ou l’étendue de son réjudice. ar suite, l’exce tion de rescri tion quadriennale o osée en défense ne eut qu’être écartée.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
Le ra orteur,
Signé
D. HELAYEL
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière.
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