Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2201735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 7 décembre 2023 et deux mémoires non communiqués enregistrés le 28 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mamet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 novembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a refusé de la titulariser en tant que cadre de santé paramédical et l’a réintégrée dans ses fonctions d’infirmière à compter du 1er décembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise de prononcer sa titularisation au grade de cadre de santé paramédical à compter du 23 novembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer ses droits à titularisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de titularisation n’est pas motivée ;
— l’avis de la commission administrative paritaire sur lequel se fondent les décisions attaquées a été vicié, dès lors que la commission ne s’est vue communiquer qu’un rapport de ses cadres de santé, contre lesquelles elle a engagé une procédure pour harcèlement, rédigé alors qu’elle était en arrêt, et qui ne lui a pas été communiqué, et que cette commission n’a pas eu connaissance de ses évaluations positives ;
— la décision de refus de titularisation a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— le refus de titularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son aptitude professionnelle ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de procédure, dès lors que les motifs des décisions tiennent à sa dénonciation d’une situation de harcèlement et à son placement en mi-temps thérapeutique ;
— la décision portant réintégration dans le grade d’infirmière est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titularisation dans le grade de cadre de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai de recours contentieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— les observations de Me Mamet, représentant Mme B et Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise en qualité d’infirmière diplômée d’Etat le 12 juin 1989, a exercé les fonctions de cadre de santé à compter du 5 décembre 2005, avant d’être admise au concours et d’être placée en position de détachement en qualité de stagiaire à la fin de l’année 2017. Eu égard à ses arrêts de travail et à son placement à mi-temps thérapeutique, la durée de son stage a été prolongée à quatre reprises. A l’issue de sa période de stage, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a, par deux décisions du 23 novembre 2021, refusé de la titulariser et l’a réintégrée dans ses corps et grade à compter du 1er décembre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
3. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. En outre, si Mme B soutient que les décisions de ne pas la titulariser en fin de stage et de la réintégrer dans son grade d’origine sont fondées sur d’autres motifs que la seule appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles elle peut être appelée et, de manière générale, sur sa manière de servir, elle n’apporte aucun élément pour démontrer que ces décisions constitueraient en réalité des sanctions. Dès lors, de telles décisions ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la date de la décision attaquée : « I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50-1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 68-1 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire () ». Aux termes de l’article 65 de ce même décret : « () Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. / Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission () ».
5. Contrairement ce que soutient Mme B, il ne résulte pas de l’instruction que la commission administrative paritaire locale, qui s’est réunie le 19 novembre 2021 pour rendre un avis sur le refus de sa titularisation, n’aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et ce alors qu’il résulte des termes mêmes de cet avis qu’elle s’est prononcée au vu d’un rapport circonstancié de deux cadres de santé du 4 octobre 2021, d’une fiche d’évaluation du 31 mars 2021 contresignée par Mme B, et des comptes-rendus de ses entretiens professionnels des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titularisation aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que la commission administrative paritaire ne se serait prononcée qu’au vu d’un rapport partial du 4 octobre 2021, ne peut qu’être écartée.
6. En troisième lieu, Mme B, en sa qualité de stagiaire, se trouvait dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte que la décision de ne pas la titulariser en fin de stage, alors même qu’elle a été prise en considération de sa personne, pouvait légalement intervenir sans qu’elle ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : « I. – Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l’article 6 sont nommés cadres de santé paramédicaux stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d’une durée d’une année. / II. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine () ».
8. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
10. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un rapport établi le 4 octobre 2021 par deux cadres supérieures de santé et la coordinatrice générale des soins du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, qu’à la suite d’un arrêt de travail, les missions de l’intéressée ont été adaptées, en juin 2020, pour l’accompagner dans son retour sur son poste. La demande de Mme B de ne pas assurer l’encadrement d’équipes de nuit, contrairement à certains autres cadres de santé, a été satisfaite et elle a été mise en responsabilité d’une équipe d’une quinzaine de professionnels, agents administratifs, conseillers en économie sociale et familiale et de l’équipe d’un bloc d’ergothérapie. Dans ce contexte, le rapport établi par les supérieures hiérarchiques de Mme B sur sa manière de servir relève qu’elle a éprouvé au cours de son stage des difficultés à gérer son temps, prioriser ses missions et tenir compte des remarques de son encadrement. Si Mme B fait valoir ses évaluations positives, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont été de plus en plus mitigées au fil des années. Enfin, si la requérante soutient que le rapport établi par sa hiérarchie s’inscrit dans un contexte de harcèlement à son égard, elle n’apporte pas d’éléments concrets de nature à établir l’existence d’un tel harcèlement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le refus de la titulariser repose sur une erreur manifeste dans l’appréciation de ses aptitudes aux fonctions de cadre de santé paramédicale, et ce alors même que l’intéressée a fait fonction de cadre de santé entre 2005 et 2016.
10. En cinquième lieu, Mme B soutient que la décision portant refus de titularisation attaquée est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle n’aurait d’autre but que sanctionner le fait qu’elle a dénoncé une situation de harcèlement et de discrimination à son égard et qu’elle était placée en mi-temps thérapeutique. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision en litige reposerait sur des motifs étrangers à la seule évaluation de sa manière de servir et de son aptitude à exercer ses fonctions et qu’elle revêtirait ainsi le caractère d’une sanction disciplinaire.
11. En sixième et dernier lieu, la décision portant refus de titularisation dans le grade de cadre de santé n’étant entachée d’aucune illégalité, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant réintégration dans le grade d’infirmier par la voie de l’exception d’illégalité.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier de l’agglomération montargoise de la somme demandée de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de l’agglomération montargoise la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Effacement ·
- Système d'information
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Public ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Destination ·
- Notification ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Recours ·
- Version ·
- Délais ·
- Droit d'asile
- Prix de revient ·
- Impôt ·
- Production ·
- Administration fiscale ·
- Stock ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Méthode d'évaluation ·
- Vérification de comptabilité ·
- Matière première
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Épouse ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Disproportionné ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Mentions ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Reconventionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Mesures d'urgence ·
- Structure ·
- Juge ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.