Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 12 mars 2026, n° 2417442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2024 et 5 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 novembre 2022, 19 mai 2023 et 14 mars 2023 à 2h21 et 2h15 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur lui restituer son capital de points et de rétablir la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions consécutives aux infractions des 27 novembre 2022 à 4h38, 19 mai 2023 et 14 mars 2023 à 2h21 et 2h15.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur moyen relatif au principe du contradictoire
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment de l’article L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points. D’une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n’est prononcé qu’après que la réalité de l’infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu’il s’acquitte volontairement du paiement de l’amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou d’une condamnation définitive. D’autre part, l’injonction de restitution du permis de conduire n’intervient qu’après notification de l’ensemble des retraits de points. Le législateur a ainsi organisé, au sein du code de la route, les règles de procédure propres à assurer les droits de la défense au sens des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
Sur l’infraction du 19 mai 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
6. En premier lieu, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Il appartient au titulaire d’un permis de conduire d’établir l’inexactitude d’une telle mention.
8. En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le requérant a été condamné le 29 novembre 2023 par le juge pénal à une suspension du permis de conduire pour une durée de cinq mois à la suite de l’infraction commise le 19 mai 2023 correspondant à des faits de conduite malgré usage de stupéfiants, que le jugement a été notifié le 6 décembre 2023 et qu’il est devenu définitif le 23 janvier 2024. Le requérant se borne à faire valoir que le jugement au pénal et la preuve de sa notification doivent être produits par l’administration pour établir la réalité de l’infraction, alors qu’il lui appartient d’établir l’inexactitude des mentions relatives à sa condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
10. Toutefois, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
11. En l’espèce, pour l’infraction commise le 19 mai 2023, il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 29 novembre 2023 devenue définitive le 23 janvier 2024. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l’information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de point.
Sur l’infraction du 27 novembre 2022 à 4h38 :
12. En premier lieu, le requérant produit en réplique la première page de l’avis de contravention relatif à l’infraction commise le 27 novembre 2022 à 4h38. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’intégralité de l’avis, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du même code, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 27 novembre 2022 à 4h38 a été émis. Si le requérant conteste la réalité de cette infraction, il se borne à produire, de première part, une opposition à ordonnance pénale relative à une autre infraction commise le 27 novembre 2022 à 4h40, de seconde part, une contestation de l’avis de contravention relatif à l’infraction du 27 novembre 2022 à 4h38 datée du 29 janvier 2023 mais sans preuve d’envoi de telle sorte qu’il ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de l’envoi de l’avis de contravention, de troisième part, une réclamation portant sur le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 27 novembre 2022 à 4h38, ainsi que sa preuve d’envoi, mais sans établir une annulation consécutive du titre exécutoire. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Sur les deux infractions du 14 mars 2023 :
15. En premier lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
16. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise par M. A… le 14 mars 2023 à 2h15 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention « N/A » pour non apposition portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A… ou un refus de signature certifié par l’agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne cette infraction ainsi que, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne l’infraction du même jour commise à 2h21.
17. En deuxième lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 14 mars 2023 ont été émis, sans que M. A… n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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