Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2510617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 octobre et les 13 et 18 novembre 2025, M. E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Niger comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient tant aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
et elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciations, d’une part, de sa situation, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, et, d’autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lequien, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. D…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérien né le 19 avril 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Il a été interpellé, le 28 octobre 2025 à 19h10 au sein d’un immeuble d’habitation, mis à la vente, situé à Lapugnoy et a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de dégradation de biens. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français, il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, notamment d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Niger ainsi que d’une interdiction de retour sur le sol français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 191 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. D… est entré sur le territoire français en novembre 2018, à l’âge de 15 ans. Il y séjournerait donc, irrégulièrement depuis sa majorité, depuis 7 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Toutefois, s’il se prévaut de sa relation avec Mme C…, qu’il aurait rencontré en avril 2025 et chez laquelle il aurait été domicilié durant près de 6 mois, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses conditions d’interpellation et de son audition, qu’ils étaient séparés à la date d’adoption de la décision attaquée et que le requérant, qui avait élu domicile, le 2 septembre 2025, au centre communal d’action social d’Amiens, était sans domicile fixe. Au demeurant, aucune pièce au dossier, ne permet d’établir l’intensité de cette relation particulièrement courte et décrite en des termes peu empreints de sentimentalité par le requérant à l’audience. M. D… n’a pas d’enfant et n’allègue pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français. S’il affirme être isolé au Niger, où ses parents seraient décédés en 2018, il ne l’établit pas alors qu’il n’avait pas contesté, à l’audience du 28 mars 2023, la mention portée dans l’arrêté de la préfète de la Somme lui refusant l’octroi d’un titre de séjour selon laquelle ces derniers résidaient au Niger. En outre, si M. D… a suivi avec succès, en juillet 2024, une formation complémentaire d’initiative locale « Mobilités douces » et aurait postulé sur un poste de « CAP boulanger », sans pour autant qu’il soit établit qu’il serait titulaire du certificat d’aptitudes professionnelles adéquat, ces seuls éléments sont, nonobstant son importante durée de séjour en France, insuffisants pour justifier qu’il disposerait désormais en France, où il est très défavorablement connu des services de police, du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. D… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration lorsqu’elle a édicté sa décision, doit donc être écarté.
En second lieu, M. D… soutient qu’il aurait formulé, lors de son audition par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition, qu’il s’est borné à indiquer avoir quitté son pays, avec son oncle, à la suite du décès de ses parents afin d’aller en Europe et s’est borné à indiquer ne pas vouloir partir dans son pays, sans jamais, même lorsqu’il a été invité à fournir tout élément concernant sa situation personnelle, faire état de la moindre crainte en cas de retour au Niger. M. D… n’a donc fait part, lors de son audition, d’aucune crainte ou menace actuelle et personnelle en cas de retour au Niger et il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. D…, qui déclare, sans l’établir, séjourner en France depuis 2018, n’y a jamais formulé, même depuis son placement en centre de rétention administrative, de demande de protection internationale. S’il fait état, dans son recours, de craintes personnelles en cas de retour au Niger, il ne les avait auparavant jamais mentionnées et ce, même lorsqu’il a contesté devant le tribunal administratif Amiens le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à destination du Niger édicté à son encontre par la préfète de la Somme le 22 février 2022. Or, s’il fait valoir que ses parents seraient décédés dans un attentat suicide commis en 2017 ou 2018 sur le marché de Founkoyé, ville située à 12 kilomètres de la ville de Tahoua et dont il est originaire, aucune source publique, lesquelles font état de l’attaque du camp militaire de Tahoua à cette période, ne corrobore un tel évènement, dont la crédibilité est largement affectée par le fait que les parents de M. D…, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, séjournaient toujours au Niger en février 2022. S’il a indiqué avoir alors été recruté par Boko Haram, il n’a pas su préciser à quelle groupe djihadiste et sous quelle direction il serait devenu un enfant soldat. En outre, les modalités de sa fuite de ce groupe et du pays sont apparues peu plausibles, M. D… ayant indiqué avoir été, avec son groupe, encerclé dans la ville d’Arlit, située au Nord du Niger à la frontière avec l’Algérie, par les forces armées nigériennes, être parvenu à s’enfuir à moto, pour rejoindre à Tahoua, située à 644 kilomètres au sud, le frère ainé de son père qui l’aurait ensuite aidé à quitter le pays, alors même qu’il le rencontrait pour la première fois puisqu’il avait également indiqué ne connaître aucun des frères de son père. Enfin, si la région de Tahoua est actuellement en situation de violence généralisée, celle-ci n’atteint cependant pas un niveau tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retournerait courait, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Or M. D… dont l’isolement allégué au Niger n’est pas établi, n’a fourni aucun élément de nature à justifier qu’il présenterait un profil vulnérable l’exposant plus particulièrement à un risque d’atteintes graves en raison du conflit armé sévissant dans sa région d’origine. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le Niger comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En second lieu, M. D… n’est pas fondé à soutenir, en se bornant à faire état de ses seules craintes en cas de retour au Niger, lesquelles ne sont pas établies ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet du Pas-de-Calais interdise son retour sur le territoire français. Le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. D… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent pas être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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