Rejet 26 août 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2403781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Domoraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’admettre ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions liées aux logements, aux ressources et au respect des principes essentiels régissant la vie familiale en France sont respectées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 26 novembre 1981, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a présenté une demande de regroupement familial enregistrée le 13 mai 2022, au bénéfice de ses enfants F A et G A. Par une décision du 16 janvier 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que, bien que titulaire d’un contrat à durée indéterminée, la moyenne des revenus mensuels de l’intéressée sur les douze mois précédant sa demande enregistrée le 13 mai 2022, évaluée à un montant de 1 279,54 euros brut, était inférieure au salaire minimum de croissance brut majoré d’un dixième d’un montant de 1810 euros bruts au cours de cette même période. Les pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause ce calcul, les seuls bulletins de paie produits pour la période de référence comprise en mai 2021 et avril 2022, des mois de janvier à avril 2022 mentionnant un salaire de 0 euros. Si l’intéressée fait valoir qu’elle remplit les conditions de ressources en tant qu’auxiliaire de vie avec une rémunération moyenne mensuelle de 1 714 euros nets, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Mme B soutient que compte tenu de sa situation professionnelle et familiale stable, l’éloignement de sa famille pourrait avoir des conséquences négatives sur elle. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ses enfants alors qu’au demeurant la décision en litige n’a pas pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants dès lors que ces derniers ne se trouvent pas sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403781
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