Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2102801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lucquet, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 38 037,40 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu ;
2°) de mettre à la charge de la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision de licenciement dont elle a fait l’objet est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de respect du délai de préavis prévu par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
— à titre subsidiaire, le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas de préavis au bénéfice des secrétaires généraux licenciés suite à une suppression d’établissement alors que d’autres catégories d’agents bénéficient d’un tel préavis ;
— en tout état de cause, l’absence de délai de préavis et les conditions déloyales dans lesquelles se sont déroulées son licenciement lui ont causé un préjudice ;
— elle a subi un préjudice financier s’élevant à 28 037,40 euros et un préjudice moral s’élevant à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 10 janvier 2024, la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’artisanat ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
— le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 ;
— le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lucquet, représentant Mme B, et Me Renouard, représentant la CMAR.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en 1999 par la chambre de métiers et de l’artisanat du Puy-de-Dôme. Par une décision du 5 février 2013, elle a été nommée secrétaire générale de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) du Puy-de-Dôme. Par une décision du 29 juillet 2021, le président de la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son licenciement. Par une lettre du 6 octobre 2021, elle a formé un recours indemnitaire préalable auprès du président de la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes afin de solliciter une indemnité de 38 037,40 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement. Ce recours indemnitaire préalable a été rejeté par courrier du 19 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser l’indemnité de 38 037,40 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée : « Sont créées, le 1er janvier 2021, les chambres de métiers et de l’artisanat de région suivantes dénommées » chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes « , (). Elles ont pour circonscription les régions correspondantes (). / Elles sont composées d’autant de chambres de niveau départemental, sans personnalité morale, que de départements dans la région, () ». Selon les dispositions de l’article 3 du même décret : " Sont abrogés à compter du 1er janvier 2021 les textes suivants : / -Concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes : / Décret du 11 octobre 1932 relatif à la création de la chambre de métiers du Puy-de-Dôme et décret du 27 avril 1982 portant transfert du siège de la chambre de métiers du Puy-de-Dôme ; () ". Il résulte de ces dispositions que, à compter du 1er janvier 2021, la CMA du Puy-de-Dôme a été supprimée et que la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes, composée d’autant de chambres de niveau départemental, sans personnalité morale, que de départements dans la région, a été créée.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 40 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " Le licenciement résulte : – de la constatation de l’insuffisance professionnelle de l’agent (41) ; / – de la suppression de l’emploi (42-I) ; / – de la suppression d’un des établissements mentionnés à l’article 1er (42-I) ; / – de la constatation de l’abandon de poste (42-III) ; () « . Selon l’article 42-I dudit statut : » La suppression d’un emploi permanent doit faire l’objet, après avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle. / () / En cas de suppression d’un établissement (), le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents (). / Si des emplois équivalents n’existent pas ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d’emploi à l’autorité de tutelle susvisée (). Le délai après lequel la cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux () ".
4. Il résulte de l’instruction que, en conséquence de la suppression de la CMA du Puy-de-Dôme, l’ensemble des emplois de cet établissement, y compris celui de secrétaire générale occupée par la requérante, a été supprimé au 1er janvier 2021.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions statutaires précitées que le licenciement d’emploi occupé par Mme B devait faire l’objet d’un quelconque délai de préavis. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme B a pu bénéficier d’un délai de trois mois entre la décision de licenciement du 29 juillet 2021 et son licenciement effectif qui n’est intervenu que le 3 novembre 2021.
6. En deuxième lieu, le fait que d’autres catégories d’agents, et notamment les agents contractuels, bénéficient, en application du statut, d’un délai de préavis préalablement à leur licenciement n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte au principe d’égalité de traitement au regard de la différence de situation dans laquelle ces agents sont placés. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du statut ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 42-I du statut qui prévoit le respect d’un délai entre la date de transmission de la décision de suppression d’emploi à l’autorité de tutelle et la cessation des fonctions, ces dispositions ne sauraient s’appliquer à la situation de suppression d’un établissement qui est décidée par décret du Premier ministre. En tout état de cause, un délai de près d’un an s’est écoulé entre la publication du décret au journal officiel de la République Française et la cessation des fonctions de Mme B.
8. En quatrième lieu, Mme B ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices qu’elle estime avoir subi et les faits reprochés à la CMAR.
9. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées son licenciement étaient « déloyales » et lui ont causées un préjudice, Mme B n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la CMAR a commis une faute dans le traitement de sa situation. En conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CMAR, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CMAR et non compris dans les dépens.
13. Aucuns dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, la demande présentée à ce titre par Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la CMAR Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102801
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Conclusion ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Insertion sociale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Gendarmerie ·
- Personnes physiques
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Poulain ·
- Motivation
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Lit ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité sans faute ·
- Administration ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Recouvrement ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Public
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Haïti ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Lotissement
Textes cités dans la décision
- Décret n°82-369 du 27 avril 1982
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2020-1416 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.