Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir dans les huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le Directeur de l’Office et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces enregistrées le 14 avril 2025.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… Épouse A…, ressortissante kosovare, née en 1970, est entrée en France le 8 janvier 2024 et a sollicité l’asile le 13 février 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 novembre 2024. Elle a sollicité le 29 avril 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 janvier 2025 dont Mme B… épouse A… demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Le préfet de la Loire a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement composé, rendu le 2 décembre 2024, préalablement à l’édiction de la décision en litige, qui a été établi sur la base d’un rapport d’un médecin, qui n’a pas siégé au collège. Par suite, la décision n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, il ressort des termes du refus de titre de séjour litigieux que le préfet de la Loire a procédé à un examen de la situation de l’intéressée et a relevé notamment qu’aucun élément du dossier ne serait de nature à justifier de s’écarter de cet avis. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ou qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Mme B… épouse A… qui a levé le secret médical, révèle qu’elle est atteinte de diabète et d’hypertension pour lesquelles elle bénéficie d’injections d’insuline. Pour refuser de l’admettre au séjour, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis rendu le 2 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire. En se bornant à se prévaloir en des termes généraux des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de 2010 et de 2017 qu’elle produit, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait effectivement avoir accès à des soins appropriés dans son pays d’origine. Ainsi, faute pour la requérante de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A…, entrée très récemment en France en 2024 à l’âge de 53 ans, accompagnée de son mari et de sa belle-fille, faisant tous deux l’objet de mesures d’éloignement du même jour, ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée en lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressée, rappelle les décisions de rejet de sa demande d’asile et précise qu’elle n’établit ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées ni que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, si Mme B… épouse A… soutient qu’elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de son entretien devant l’OFPRA et des rapports de police kosovare qu’elle produit, faisant état de faits pour la plupart anciens, qu’elle serait personnellement exposée à des risques actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduite d’office ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de cette décision, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Loire a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de Mme B… épouse A…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
D’autre part, pour les motifs énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… épouse A… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… épouse A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. ViraninHoupiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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