Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2307830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 12 septembre 2023, Mme B F, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Gonand sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
La demande d’admission de Mme F à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante comorienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a invitée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme F se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et de sa relation avec M. C A, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 mai 2031 et père d’un enfant français né en 2017, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 26 octobre 2021. Le couple a eu un enfant né le 17 mars 2022. Toutefois, la présence de la requérante de manière continue en France n’est établie qu’à compter de 2020. Si l’intéressée justifie d’une vie commune avec M. C A à Marseille depuis décembre 2020, celle-ci demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante ne justifie pas d’une insertion sur le territoire français, qu’elle soit professionnelle ou sociale. En dépit de la présence de sa mère et de sa sœur en France, lesquelles résident à Bron, il est constant que Mme F, née en 1986, a vécu l’essentiel de sa vie aux Comores, où elle a résidé jusqu’au moins l’âge de 28 ans. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de la présence du fils de son concubin, elle n’établit pas la réalité ni l’intensité des liens que M. C A entretiendrait avec son enfant dès lors que celui-ci ne démontre contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 21 avril 2021, que de février à mai 2022 et depuis mars 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, et n’établit pas davantage exercer son droit de visite. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils depuis sa naissance ou au moins deux ans, en dépit d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 21 avril 2021. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer cet enfant de Mme F et de son père, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays dont le couple et l’enfant ont la nationalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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