Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 14 mai 2025, n° 2303672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rotellini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et se trouve en situation de précarité.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été informé le 21 décembre 2022 d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 816,43 euros, portant sur la période du 1er juin au 30 novembre 2021. Le 24 janvier 2023, il a demandé la remise gracieuse du solde de cet indu qui s’élevait à 988,56 euros. Par une décision du 24 février 2023, le département du Pas-de-Calais a fait droit partiellement à sa demande, en réduisant la dette de 247,14 euros. Par la présente requête, le requérant demande la remise gracieuse de la dette restante, d’un montant de 741,42 euros (988,56 – 247,14).
2. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, l’indu mis à la charge de M. A résulte d’une rectification de ses ressources trimestrielles, en raison de son arrêt maladie du 25 avril 2022 au 3 septembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que cette rectification soit le résultat d’une volonté manifeste de ne pas déclarer son arrêt maladie. Par conséquent, il convient de retenir que l’intéressé est de bonne foi.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, à la suite d’une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial de M. A s’élève à 421 euros pour le mois d’octobre 2024. Le décret du 29 avril 2024, visé ci-dessus, fixe le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, revalorisé au 1er avril 2024, à 635,71 euros pour une personne seule. Dans ces conditions, l’intéressé doit être considéré comme étant en situation de précarité. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à M. A une remise gracieuse totale de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 741,42 euros mis à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 et la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 du département du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. A une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 741,42 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Pas-de-Calais et à Me Rotellini.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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