Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2531900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 octobre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a d’une part, obligé de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs aux deux arrêtés :
- ils ont été signés par une autorité incompétente.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- Il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection nationale ;
- la décision méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant bangladais né le 8 mars 1994 à Sylhet, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 janvier 2020 décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2021. Par arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Concernant le moyen commun aux deux arrêtés :
5. Par un arrêté n° 2025-01343 du 26 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Concernant les moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, l’irrégularité de la situation de M. A… a été constatée dans le 17ème arrondissement de Paris. Le préfet de police de Paris était, par suite, territorialement compétent pour prendre l’arrêté contesté.
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été prises et sont ainsi suffisamment motivées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
9. M. A…, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, l’intéressé, lors de son audition par les services de police le 27 octobre 2025, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
10. En quatrième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
11. Si M. A… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d’asile sur le territoire français et que sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. »
14. Il ressort de ce qui a été dit au point 11 et de la fiche Telemofpra produite en défense que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2021. M. A… ne bénéficiait plus dès lors, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est parfaitement francophone et intégré dans la société française. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu’un interprète a été nécessaire dans le cadre de sa retenue par les services de police. Il n’établit, ni même allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir construit en France une vie privée et familiale telle que son éloignement et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En huitième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
19. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour de faire état des éléments relatifs à la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
20. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France depuis 2019, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et à la précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle M. A… s’est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, au regard de l’absence d’attaches familiales du requérant en France, et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire à laquelle il s’est soustrait, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à douze mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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