Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2422874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine des services de police et de gendarmerie pour complément d’information et du Procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence portant la mention « commerçant » :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine des services de police et de gendarmerie pour complément d’information et du Procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 5 et du c de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 27 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Lejeune, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juin 1996, entré le 14 septembre 2017 en France, y a séjourné depuis lors sous couvert de certificats de résidence portant la mention « étudiant » puis « commerçant » et a demandé, en dernier lieu, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou à défaut le renouvellement de son certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant ». Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser toute délivrance ou renouvellement d’un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () ou d’une carte de résident peut () être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou à défaut le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » de M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, la seule circonstance que, par une ordonnance pénale du 31 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné l’intéressé au paiement d’un amende de 400 euros pour des faits, commis le 3 juin 2022, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique n’est pas de nature à justifier qu’il représenterait une telle menace. Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir que l’intéressé est également « défavorablement connu des services de police » pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé le 23 janvier 2021, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces allégations, alors, notamment, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites pénales auraient été ouvertes contre M. B à la suite de tels faits que l’intéressé conteste avoir commis. Dans ces conditions, en considérant que le requérant représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le renouvellement de son droit au séjour lui soit refusé, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard aux moyens d’existence dont il fait état pour l’année 2023, le requérant ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’exécution du présent jugement implique dès lors seulement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet de police qu’il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 2 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un certificat de résidence à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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