Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2406438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2406438 le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par la SARL Ledoux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission des recours militaires née le 25 octobre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de son exposition à l’amiante ; et la somme de 12 000 euros, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts à compter de la date du 25 juin 2024 et de leur capitalisation annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un militaire, affecté dans la marine nationale, à l’Etat, en sa qualité d’employeur, en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d’exposition aux poussières d’amiante ;
— il a été exposé aux risques de l’amiante durant une période de 27 ans, 8 mois et 28 jours sans qu’aucune mise en garde ou mesure effective de protection contre l’inhalation de poussières d’amiante intervienne, et ce, alors même qu’il était connu que l’amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— un protocole transactionnel a été adressé à M. B le 5 avril 2024, lui proposant une indemnisation de ces préjudices à hauteur de 6 500 euros ;
— un second protocole transactionnel lui a été adressé le 3 mars 2025, lui proposant une indemnisation de ces préjudices à hauteur de 4 500 euros ;
— il n’est pas contesté que M. B entre dans le champ de la jurisprudence Panizza, au titre de sa période de service au titre de mécanicien naval pendant une durée de 7 ans, 9 mois et 28 jours ;
— les périodes d’expositions antérieure au 1er janvier 1997 ne peuvent être prises en compte dans le calcul de l’indemnisation de M. B, l’état ayant, depuis cette date, adopté des mesures de protections individuelles et un suivi médical des travailleurs exposés ;
— les périodes où le requérant ne faisait pas partie du ministère des armées ne peuvent être incluses dans le calcul d’indemnisation, seules les périodes où le requérant était effectivement engagé au sein de la Marine nationale doivent être comptabilisées ;
— le requérant ne démontre pas souffrir d’un trouble dans ses conditions d’existence.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2500196 le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par SARL Ledoux et associés demande au tribunal :
1°) d’ordonner la jonction des requêtes dirigées contre la décision implicite puis contre la décision explicite de la Commission des recours militaires ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission des recours militaires née le 25 octobre 2024 ;
3°) d’annuler la décision explicite de la Commission des recours militaires prise le 18 novembre 2024 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de son exposition à l’amiante ; et la somme de 12 000 euros, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts à compter de la date du 25 juin 2024 et de leur capitalisation annuelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il conclut par les mêmes moyens que dans la requête n°2406438.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il présente les mêmes moyens que dans la requête n°2406438.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien militaire de la marine nationale, spécialité mécanicien naval puis opérateur industriel en atelier naval (ATNAV) estime l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale. Il a sollicité, par un courrier du 14 mars 2024, le ministère des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d’existence en résultant. Par un courrier du 5 avril 2024, le ministère des armées a transmis un protocole transactionnel indemnisant le préjudice d’anxiété de M. B à hauteur de 6 500 euros. Par la suite, M. B a saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 21 juin 2024 reçu le 25 juin d’une même demande. Par une première requête enregistrée sous le n° 2406438 M. B demande que soit, d’une part, annulée la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2024 et, d’autre part, prononcée la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices. Par un courrier du 18 novembre 2024, le ministère des armées à reconfirmé son rejet. Par une seconde requête n° 2500196, M. B demande au tribunal que soit annulé le rejet explicite de la CRM et prononcé la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406438 et 2500196 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme le ministre des armées, l’Etat n’apporte pas la preuve que les navires ne contenaient plus d’amiante sur la période postérieure au 1er janvier 1997 et ne démontre pas non plus que des mesures de protection aient été effectivement mises en œuvre, conformément aux dispositions du décret du 17 août 1977 précité.
4. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Au demeurant, le ministre des armées reconnait sa responsabilité par la proposition de deux protocoles transactionnels les 5 avril 2024 et 26 mars 2025 à M. B.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’état général des services édité le 18 décembre 2015, que M. B a été affecté 15 ans, 8 mois et 10 jours. Ainsi, ce document qui récapitule précisément les différentes affectations de M. B permet de caractériser suffisamment l’existence du risque pour ce marin d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n’a effectivement été mise en œuvre. En tout état de cause, l’Etat reconnait que M. B a été exposé sur une durée significative aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions au sein de la marine nationale.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. B a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7. M. B a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
9. Si M. B n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les études versées au débat montrant que les poussières d’amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces études générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
10. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait été le destinataire d’une attestation d’exposition aux poussières d’amiante élaborée par son employeur et ce en dépit de sa demande adressée le 6 mars 2023. Néanmoins, l’état général des services de M. B établit que ce dernier a pu être amené à inhaler des poussières d’amiante au cours de ses différentes affectations due à l’utilisation massive d’amiante dans les bâtiments de la Marine nationale, et indique un total de 15 ans, 8 mois et 10 jours de services effectués à l’exclusion des périodes de formation et des affectations hors navires. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B est soumis à un suivi post-professionnel pour une exposition aux poussières d’amiante depuis le 2 octobre 2023. Il produit plusieurs témoignages ainsi qu’un certificat médical attestant de son état de « trouble anxieux chronique exacerbé par la connaissance du risque médical d’exposition à l’amiante d’origine professionnelle ». En tout état de cause, le ministère des armées reconnait que M. B justifie être intervenu directement dans l’exercice de ses fonctions et pendant une durée significative, sur des matériaux contenant de l’amiante.
11. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, M. B a subi, un préjudice moral et il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 9 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
12. Le seul certificat médical établi le 24 décembre 2021 versé au dossier par M. B ne permet pas à lui seul de démontrer que l’intéressé soit astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13.M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 500 euros à compter du 25 juin 2024, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 25 juin, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et de leur capitalisation à compter du 25 juin 2025 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2500196
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