Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 oct. 2025, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 août 2025 portant reconduite d’office à la frontière, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à titre principal à Me Gamze Nejat en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie car la mesure est susceptible d’être mise à exécution à tout instant et de le forcer ainsi, à se séparer de son épouse française et de le priver de son activité professionnelle ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en lige, dès lors que :
Il est insuffisamment motivé;
Il est dépourvu de base légale, le préfet n’établissant pas qu’il fait l’objet d’une décision de non admission dans l’espace Schengen;
Le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
Lui-même n’a pas été entendu avant l’édiction de la mesure litigieuse ce qui l’a privé d’une garantie ;
L’arrêté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie car l’intéressé est visé depuis deux ans par une mesure d’éloignement et car ses liens affectifs se trouvent dans son pays d’origine ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n°2504166 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020- 1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Nejat, M. B… étant présent avec son épouse. Me Nejat développe plus particulièrement, outre l’urgence, le moyens tiré du défaut de procédure contradictoire et celui tiré de ce que M. B… ne fait pas d’objet d’une décision de non admission dans l’espace Schengen.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, ressortissant turc né en 1978, a déclaré être entré en France en 2021. Il a épousé, le 18 décembre 2021, une ressortissante française. Il a fait l’objet, le 20 décembre 2023, d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours et sa requête contre cet arrêté a été rejetée par le Tribunal administratif le 8 novembre 2024. Il a également fait l’objet, par arrêté du même préfet du 8 mai 2025, d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, annulé par jugement du Tribunal administratif le 11 juin 2025. M. B… a déposé, par courrier de son conseil reçu par l’administration le 26 mai 2025, une nouvelle demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 août 2025, M. B… a été placé en garde à vue, étant soupçonné d’avoir commis les infractions de « mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française » et de « entrée irrégulière d’un étranger en France ». Par arrêté du 4 août 2025, dont la suspension de l’exécution est sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime, considérant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen, a décidé sa reconduite d’office à la frontière sur le fondement de l’article L 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 17 décembre 2020 susvisé portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles: « (…) L’admission provisoire [à l’aide juridictionnelle] est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé, le 24 septembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre d’office provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions citées au point 5 est remplie, M. B… fait valoir que la mesure est susceptible d’être mise à exécution à tout instant, le forçant, ainsi, à se séparer de son épouse française et le privant de son activité professionnelle. Toutefois, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune mesure d’assignation à résidence ou de placement en rétention de nature à faciliter l’exécution d’office de cette mesure et a attendu plus d’un mois avant de saisir le tribunal, la décision ayant été notifiée le 4 août 2025. Surtout, M. B… ne dispose, indépendamment de la mesure qu’il critique, d’aucun droit à se maintenir en France et à y travailler, dès lors que, comme rappelé au point 1, il fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français pris le 20 décembre 2023. En outre, en l’état des pièces du dossier, sa nouvelle demande d’admission au séjour reçue par l’administration le 26 mai 2025 a donné lieu à un rejet implicite quatre mois plus tard. Dans ces conditions, les effets de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B… ne justifient pas que son exécution soit suspendue, en admettant que soit remplie la condition de l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, M. B… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Gamze Nejat et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
C… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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