Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2404808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. C… A… conteste la décision du 15 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu de 366, 60 euros de prime d’activité.
Il fait valoir qu’il a droit à l’erreur, qu’il demande que l’on fasse preuve d’indulgence, que sa situation financière n’est pas facile.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 27 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il a été fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en tenant compte du motif de l’indu, des conditions de sa détection et du quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu réclamer un indu de prime d’activité d’un montant de 366, 60 euros. Il ne conteste pas le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi du requérant n’est pas expressément remise en cause par la CAF même si cette dernière relève que la détection de l’indu résulte d’un contrôle de ressources de l’allocataire. Par ailleurs, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, le requérant, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu restant en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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