Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. D C, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision fixant le pays de destination :
— a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Goudeau, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. C.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h57.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 8 novembre 1998 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), alias A B, né le 7 juin 1997 à Tizi Ouzou en République algérienne démocratique et populaire, a été condamné le 28 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de menace de mort réitéré et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a été incarcéréau centre pénitentiaire de Fresnes puis au centre de détention de Châteaudun. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 7 mars 2025 notifié le 10 suivant, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d’office. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
5. M. C soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter ses observations en ces termes : « Je voudrais bien rester en France car j’ai des projets ici et ma copine » suite à un courrier du préfet daté du 4 mars 2025 et notifié le lendemain. Si le courrier en réponse n’est pas daté, il confirme à l’audience l’avoir rédigé. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, malgré le court délai de vingt-quatre heures laissé au requérant pour présenter ses observations, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. C soutient encourir des risques en cas de retour en République algérienne démocratique et populaire du fait de ses activités politiques en faveur du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (Mak). Il ajoute avoir fait des vidéos qui ont été vues dans son pays et que, pour ce motif, les autorités l’ont recherché chez lui et ont incarcéré, en son absence, son frère et son cousin. Il craint d’être incarcéré à son retour. Il termine en précisant avoir déposé une demande d’asile en République d’Autriche. Si le MAK a été officiellement classé comme organisation terroriste par les autorités algériennes le 18 mai 2021 alors même que les sources publiques mentionnaient déjà, avant ce classement, un risque de ciblage pour les membres de ce mouvement (voir par exemple CNDA, 13 mars 2025, n° 24055934), M. C n’apporte au dossier aucun élément, même sommaire, permettant d’étayer son activisme politique. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément confirmant qu’une demande d’asile a été effectivement déposée en République d’Autriche, précisant d’ailleurs n’avoir jamais sollicité l’asile en France. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
9. Toutefois, eu égard au haut degré de protection qu’induit une demande de protection internationale notamment au sein de l’Union européenne au regard du principe de confiance légitime, il appartient au préfet d’Eure-et-Loir, avant toute mise en œuvre d’un éloignement effectif et sous le contrôle éventuellement du juge, de vérifier, notamment par le fichier Eurodac, si une demande d’asile a été effectivement déposée auprès des autorités d’un État membre de l’Union européenne ou d’une autre État relevant du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et, dans l’affirmative, l’état de cette demande d’asile afin de s’assurer que la situation personnelle de l’intéressé, au regard de cet élément, ne ferait pas juridiquement obstacle à son éloignement vers la République algérienne démocratique et populaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. C est rejetée sous la réserve émise au point 9.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Service ·
- Cartes
- Impôt ·
- Classes ·
- Base d'imposition ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Parking ·
- La réunion ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Administration ·
- Construction ·
- Recours contentieux
- Refus ·
- Annulation ·
- La réunion ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Règlement délégué ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Commission européenne ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Sanction ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Antisémitisme ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Information ·
- Désistement ·
- Justice administrative
- Baccalauréat ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Philosophie ·
- Urgence ·
- Contrôle continu ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.