Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2510514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2510514, la société Huile Nature, représentée par Me Pizarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2025 portant fermeture administrative de l’établissement, dénommé « Huile Nature » (enseigne « CBD pas cher »), situé 5, rue Bussy l’indien à Marseille (13000), pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure de fermeture administrative en cause préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce que l’établissement de Marseille constitue le plus lucratif de ses établissements, qu’elle la prive de la possibilité de commercialiser des produits conformes et périssables, entraînant une perte de chiffre d’affaires et de marchandise, qu’elle a été prise dans une période préjudiciable, s’agissant des vacances estivales au cours desquelles elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires, et que son exécution risque d’entraîner des conséquences financières et commerciales, alors qu’elle se trouve dans une situation économique précaire, et réputationnelles, irréversibles ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que :
* cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que le texte le fondant est l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure et non plus l’article L. 3422-1 du code de la santé publique sur la base duquel a été menée la procédure contradictoire et qu’ainsi elle n’a jamais été informée du véritable fondement juridique sur lequel l’administration entendait se fonder ;
* la position de l’administration est dépourvue de cohérence quant à la temporalité de l’édiction de cet arrêté en l’absence d’articulation entre la durée retenue, le calendrier judiciaire et les motifs invoqués pour justifier la mesure ;
* il présente un caractère disproportionné ;
* il persiste un doute quant à la nature stupéfiante des produits commercialisés ciblés par l’arrêté en litige, en l’absence de caractère probant des analyses effectuées, en particulier au regard du règlement délégué (UE) 2017/1155 de la commission européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2510516, la société Huile Nature, représentée par Me Pizarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2025 portant fermeture administrative de l’établissement, dénommé « Huile Nature » (enseigne « CBD pas cher »), situé 24 boulevard des Alliés à Roquevaire (13360), pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure de fermeture administrative en cause préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle se trouve privée de l’ensemble du chiffre d’affaires de l’établissement de Roquevaire, soit l’un de ses établissements les plus lucratifs, qu’elle la prive également la possibilité de commercialiser des produits conformes et périssables, entraînant une perte de chiffre d’affaires et de marchandise, qu’elle a été prise dans une période préjudiciable, s’agissant des vacances estivales au cours desquelles elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires, et que son exécution risque d’entraîner des conséquences financières et commerciales, alors qu’elle se trouve dans une situation économique précaire, et réputationnelles, irréversibles ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que :
* cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que le texte le fondant est l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure et non plus l’article L. 3422-1 du code de la santé publique sur la base duquel a été menée la procédure contradictoire et qu’ainsi elle n’a jamais été informée du véritable fondement juridique sur lequel l’administration entendait se fonder ;
* la position de l’administration est dépourvue de cohérence quant à la temporalité de l’édiction de cet arrêté en l’absence d’articulation entre la durée retenue, le calendrier judiciaire et les motifs invoqués pour justifier la mesure ;
* il présente un caractère disproportionné ;
* il persiste un doute quant à la nature stupéfiante des produits commercialisés ciblés par l’arrêté en litige, en l’absence de caractère probant des analyses effectuées, en particulier au regard du règlement délégué (UE) 2017/1155 de la commission européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
III. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2510963, la société Huile Nature, représentée par Me Pizarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 septembre 2025 portant fermeture administrative de l’établissement, dénommé « Huile Nature » (enseigne « CBD pas cher »), situé 18 rue de la Verrerie à Aix-en-Provence (13100), pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure de fermeture administrative en cause préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle se trouve privée de l’ensemble du chiffre d’affaires de l’établissement d’Aix-en-Provence, qu’elle la prive également de la possibilité de commercialiser des produits conformes et périssables, entraînant une perte de chiffre d’affaires et de marchandise, qu’elle a été prise dans une période préjudiciable, s’agissant des vacances estivales au cours desquelles elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires, et que son exécution risque d’entraîner des conséquences financières et commerciales, alors qu’elle se trouve dans une situation économique précaire, et réputationnelles, irréversibles ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que :
* la position de l’administration est dépourvue de cohérence quant à la temporalité de l’édiction de cet arrêté en l’absence d’articulation entre la durée retenue, le calendrier judiciaire et les motifs invoqués pour justifier la mesure ;
* il présente un caractère disproportionné ;
* il persiste un doute quant à la nature stupéfiante des produits commercialisés ciblés par l’arrêté en litige, en l’absence de caractère probant des analyses effectuées, en particulier au regard du règlement délégué (UE) 2017/1155 de la commission européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes au fond enregistrées sous les numéros 2510513, 2510515 et 2510962 ;
Vu :
— le règlement délégué (UE) 2017/1155 de la commission européenne du 15 février 2017 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 15 septembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Jacquot, substituant Me Pizarro, représentant la société Huile Nature, qui renouvelle, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et de M. B A ;
— et les observations de M. C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2510514, 2510516 et 2510963 présentées par la société Huile Nature, qui concernent la situation d’une même société et de ses établissements, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 3422-1 du code de la santé publique en vigueur jusqu’au 15 juin 2025 : « En cas d’infraction à l’article L. 3421-1 et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n’excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l’infraction a été commise () ». Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure en vigueur depuis le 15 juin 2025 : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation () ».
4. Par les arrêtés des 22 août et 8 septembre 2025 contestés, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, en application des dispositions précitées de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative des établissements de la société Huile Nature dénommés « Huile Nature », aux enseignes « CBD pas cher », situés à Marseille, Roquevaire et Aix-en-Provence pour des durées respectives de un, trois et deux mois, au motif de la commercialisation de produits classés comme stupéfiants pour respectivement 26, 56 et 42 % des articles analysés à la suite des contrôles de ces établissements du 7 novembre 2024 et des rapports administratifs des services de la gendarmerie nationale concernant leur exploitation en date du 24 avril 2025.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu’énoncés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés des 22 août et 8 septembre 2025 contestés. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ceux-ci doivent être rejetées, comme doivent l’être également, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société Huile Nature sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Huile Nature et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2510514,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Traitement ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Homme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Retrait ·
- Sérieux ·
- Rétractation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Classes ·
- Base d'imposition ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Parking ·
- La réunion ·
- Propriété
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Administration ·
- Construction ·
- Recours contentieux
- Refus ·
- Annulation ·
- La réunion ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Service ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2017/1155 du 15 février 2017
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.