Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juin 2023, n° 2304439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A E, épouse C représentée par Me Ouedraogo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son fils, M. D B ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que son fils est désormais âgé de 19 ans, alors qu’elle a débuté la procédure lorsqu’il était âgé de 16 ans, ce délai excessif de traitement caractérisant une urgence à statuer sur sa demande ;
— M. D B est en classe de terminale et finalise son année scolaire, le regroupement familial devant intervenir en urgence afin qu’il puisse entamer la nouvelle année scolaire en France auprès de sa mère ;
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— la décision du 22 mars 2023 a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 5 juin 2023 au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303930, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 juin 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ouedraogo, pour Mme C, qui a repris ses écritures en les développant ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E épouse C, ressortissante malienne, est née le 5 avril 1983. Elle bénéficie d’une carte de résident en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 14 novembre 2026. Elle a sollicité une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils, M. D B le 29 octobre 2020. Par une décision du 22 mars 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Elle doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante malienne née le 5 avril 1983, et titulaire d’une carte de résident en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 14 novembre 2026, a déposé, le 29 octobre 2020, une demande de regroupement familial en faveur de son fils, alors mineur et issu d’une première union, M. D B. Cette demande a été rejetée par le direction territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration du Val d’Oise (OFII) le 7 décembre 2020, au motif que cette direction n’était pas compétente territorialement. Mme C a adressé une nouvelle demande auprès de la direction territoriale de l’OFII de Montrouge, par un courrier, avisé le 21 décembre 2020. Par ailleurs, elle a relancé à plusieurs reprises l’OFII au sujet de cette demande, qui était complète, et qui a été rejetée par le préfet des Yvelines le 22 mars 2023. En outre, Mme C fait valoir que l’année scolaire 2022-2023 arrive à sa fin, et qu’elle souhaite que son fils, actuellement en classe de terminale, puisse débuter ses études supérieures en France pour l’année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère anormalement long de l’examen de la demande de Mme C, ayant excédé deux ans sans motif vraiment crédible, et en l’absence même de toute défense de l’administration qui n’a pas même motivé sa décision ainsi qu’il résulte des points suivants, sa demande présente un caractère d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme C sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 mars 2023.
6. Il en résulte que, en l’état de l’instruction, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2023 du préfet des Yvelines, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il n’y a pas lieu à ce stade, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C, à titre provisoire, l’autorisation de regroupement familial sollicitée. En revanche, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C en faveur de son fils, M. D B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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