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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 août 2025, n° 2506002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… E…, agissant en nom propre et au nom de sa fille mineure A… C…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de lui octroyer le baccalauréat général session 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de modifier son relevé de notes du baccalauréat 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence remplie dès lors son échec au baccalauréat l’empêche de suivre la licence d’information et de communication au sein de laquelle elle a été acceptée à l’Université de Lorraine ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le relevé de notes est entaché d’erreur de droit en ce qu’il ne respecte pas le plan d’accompagnement personnalisé et la décision d’aménagement des épreuves ;
- le relevé de notes du jury n’est pas conforme aux dispositions du code de l’éducation régissant l’égalité des épreuves pour les candidats au baccalauréat présentant une situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le recteur de l’Académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête au fond est irrecevable en application du principe de souveraineté du jury ;
- les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2506014 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025, tenue en présence de M. Souhait greffier d’audience :
- le rapport de Mme Bronnenkant, juge des référés,
-
les observations de Me Chebbale qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 1er décembre 2007 était scolarisée au titre de l’année 2024/2025 en classe de terminale au lycée PO Stanislas de Wissembourg. Le 8 juillet 2025, elle a été informée de ce qu’elle avait obtenu une moyenne de 9,64/20 et que le jury avait en conséquence décidé de refuser de lui octroyer le diplôme du baccalauréat. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si le recteur de l’académie de Strasbourg fait valoir que la requête au fond est irrecevable en application du principe de souveraineté du jury, ce principe, qui interdit au juge de contrôler l’appréciation de la valeur des candidats faite par un jury concerne le bien-fondé d’une requête et non sa recevabilité. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du jury refusant d’octroyer le baccalauréat à A… C… :
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour soutenir que la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite, Mme E… soutient que la décision attaquée a nécessairement pour effet de mettre sa fille A… dans l’impossibilité de poursuivre ses études à un niveau supérieur, notamment en s’inscrivant en licence d’information et de communication à l’Université de Lorraine, dans laquelle elle a été acceptée, et place la jeune A… dans une situation d’échec particulièrement difficile à vivre compte tenu du trouble du spectre autistique avec troubles de l’adaptation sociale et troubles anxieux dont elle souffre. Alors qu’aucun motif d’intérêt général ne s’y oppose, ces éléments sont de nature à caractériser dans les circonstances de l’espèce une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…) ».
Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article
D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles
R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
Si contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le formulaire de demande de plan d’accompagnement personnalisé que Mme E… a rempli en 2023 pour sa fille aurait été effectivement envoyé à l’administration, il ressort en revanche des pièces du dossier que, par une décision du 27 mai 2024, le recteur de l’Académie de Strasbourg a, à la suite d’un référé suspension introduit par Mme E…, décidé d’accorder à la jeune A… six mesures d’aménagements d’épreuves pour les épreuves anticipées, le contrôle continu et les épreuves terminales du baccalauréat, consistant en une majoration d’un tiers de temps pour les épreuves écrites, une majoration d’un tiers de temps pour la préparation des épreuves orales, un accès facile aux sanitaires, une salle avec un nombre réduit de candidats, un nombre de textes réduits à l’épreuve orale de français et un passage en priorité pour les épreuves orales.
D’une part il ressort des pièces du dossier, que les aménagements ont été respectés dans toutes les matières faisant l’objet d’un contrôle continu. En outre, si Mme E… critique les méthodes d’évaluation des professeurs de spécialité cinéma et de philosophie, les moyennes obtenues par A… dans ces matières n’ont pas été prises en compte dans ses résultats finaux du baccalauréat dès lors qu’elles ont fait l’objet d’épreuves terminales. Enfin, la circonstance que son professeur d’anglais de première ne lui ait pas attribué de notes lors du troisième trimestre 2023/2024, relève de son appréciation souveraine. En revanche et d’autre part, il ressort suffisamment des pièces du dossier que la mesure d’aménagement « passage en priorité pour les épreuves orales » n’a pas été respectée ni pour son oral de français, ni pour son oral de spécialité cinéma, ni pour les épreuves orales de rattrapage en philosophie et en spécialité anglais, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’Iris, qui obtient des bons résultats à l’écrit, est particulièrement mise en difficulté lors des épreuves orales en présence d’autres élèves. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 112-4 et D. 112-1 du code de l’éducation apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du jury refusant de lui octroyer le diplôme du baccalauréat.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il n’appartient à la juge des référés ni d’enjoindre au jury de réviser les notes qui ont été attribuées à A… ni d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le diplôme du baccalauréat. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement que le rectorat organise pour Mme A… C… des nouvelles épreuves orales de français, philosophie, spécialité cinéma et spécialité anglais, respectueuses des aménagements obtenus et notamment le passage en priorité et réexamine son admission au baccalauréat au regard des notes ainsi obtenues, cela à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé des prétentions de Mme E…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance en veillant à ce que les épreuves soient prévues suffisamment à l’avance et espacées dans le temps.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de Mme E…, l’exécution de la délibération du jury de diplôme du baccalauréat du rectorat de l’académie de Strasbourg, en tant qu’elle a refusé de délivrer le baccalauréat à A… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg d’organiser de nouvelles épreuves orales de français, philosophie, spécialité cinéma et spécialité anglais, et de réexaminer son admission au baccalauréat au regard des notes ainsi obtenues dans les conditions prévues au point 13 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2025.
La juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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