Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2405279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2024 et 8 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 février 2020 et 24 août 2022 ;
2°) de prendre acte de son désistement en ce qui concerne ses conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 juin 2016 et 11 janvier 2023.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’il serait l’auteur des infractions en litige ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B… en ce qui concerne les décisions de retrait de points attaquées consécutives aux infractions commises les 3 juin 2016 et 11 janvier 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Des infractions relevées les 3 juin 2016, 10 février 2020, 24 août 2022 et 11 janvier 2023 ont entraîné des retraits de points sur le permis de conduire de M. B…. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation des décisions portant retraits de points consécutives au relevé des infractions des 10 février 2020 et 24 août 2022.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retraits de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 3 juin 2016 et 11 janvier 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si M. B… soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises les 10 février 2020 et 24 août 2022, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il ressort des mentions du système d’immatriculation des véhicules que le requérant est le locataire longue durée du véhicule immatriculé EC-081-NZ identifié dans les procès-verbaux d’infraction en litige.
En second lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Il résulte de l’instruction que les infractions des 10 février 2020 et 24 août 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques et ont chacune donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement d’amendes forfaitaires puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que l’intéressé aurait payé ces amendes.
Le ministre fait valoir que pour chacune de ces infractions, un avis de contravention, puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale ont été envoyés par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressé est ainsi réputé avoir reçu les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, les procès-verbaux de contravention qui mentionnent l’adresse indiquée par le requérant lors de chaque interception et les bordereaux d’accompagnement comportant l’historique des documents émis, dont il résulte que les avis de contravention ont bien été envoyés par voie postale à l’adresse du requérant et que les plis n’ont pas été retournés avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que les avis de contravention aient été reçus par lui, il ne conteste toutefois pas la valeur probante de ces historiques des documents émis. Dès lors, le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant délivré, pour les deux infractions mentionnées au point précédent, de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que mentionnait les avis de contravention en cause.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… demeurant en litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… concernant les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 3 juin 2016 et 11 janvier 2023.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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