Article R311-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 2

Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.

Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.

Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.

Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2


M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

L'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, […] le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. […] En ce qui concerne la délivrance des titres, l'article R. 311-10 du code précité prévoit qu'elle est réalisée par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, […] (…) », et qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré (…) à Paris, par le préfet de police » ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de police peut donner délégation de signature : (…) / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (…) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (…) » ; que par arrêté n° 2014-00478 du 10 juin 2014, […]

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[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M me A, les dispositions des articles L. 511-1 et R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à ce que le préfet délègue sa signature pour les décisions relatives au droit au séjour, à l'éloignement des étrangers et à la fixation du pays de destination ; qu'en l'espèce, par un arrêté du 18 mai 2009, […]

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[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de l'Essonne s'est estimé à tort, compte tenu de son adresse, incompétent territorialement pour faire droit à sa demande de titre de séjour ; il ne peut décliner sa compétence, au motif qu'une autre préfecture aurait commencé à instruire le dossier, alors que celle-ci décline elle-même sa compétence ; […] Vu le courrier en date du 9 janvier 2013, par lequel le tribunal a informé les parties que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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