Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 avr. 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Le Pallabre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fouras a délivré au département de la Charente-Maritime un permis d’aménager pour la création et le confortement d’ouvrages de lutte contre l’hydrodynamisme marin sur le rivage nord de la pointe de la Fumée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fouras d’ordonner l’interruption des travaux autorisés dès réception de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au département de la Charente-Maritime de prendre, à titre provisoire, des mesures de confortement des sols des propriétés situées au droit du projet quartier du Tourillon en vue de prévenir un phénomène de glissement de terrain ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Fouras et du département de la Charente-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
— le projet autorisé fait partie d’un projet global de réaménagement de la pointe de la Fumée qui comporte un volet « requalification des espaces publics » et un volet « lutte contre la submersion marine », qui ont fait l’objet d’une enquête publique unique et qui comportent des travaux et ouvrages communs, sur un même secteur géographique ; ce projet devait faire l’objet d’une étude d’impact automatique, sur le fondement de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, car son terrain d’assiette est supérieur à 10 ha ;
— à titre subsidiaire, le projet autorisé fait partie d’un ensemble plus vaste de travaux anti-submersion, qui a été séparé en deux tranches mais qui doit être regardé comme un projet global ;
— à titre subsidiaire, le projet pris dans sa globalité devait faire l’objet d’un examen au cas par cas au titre des rubriques 6, 11 et 41 de la nomenclature « étude d’impact » car il se situe dans une zone d’une sensibilité environnementale extrême et ses incidences sur l’environnement sont nombreuses ;
— les travaux déjà réalisés ont conduit à l’enlèvement des ouvrages et plantations qui existaient le long des propriétés privées du quartier du Tourillon, ce qui implique qu’il soit enjoint la mise en œuvre provisoires d’ouvrages de confortement afin de prévenir un glissement de terrain.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025 le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les projets de « requalification des espaces publics » et de « lutte contre la submersion marine », qui ont fait chacun l’objet d’une dispense d’étude d’impact par arrêté préfectoral, sont distincts car leurs objectifs respectifs sont différents, ils sont portés par des maîtres d’ouvrage différents, ont des sources de financement différentes, sont situés sur des domaines publics différents ;
— il a fait réaliser deux systèmes de protection distinct, l’un contre la submersion marine, pourvue de digue étanche, et l’autre contre l’effet hydrodynamique produit par les vagues, qui est composé d’ouvrages perméables ;
— il n’existe pas d’interdépendance entre les différents projets, qui justifierait qu’ils soient regardés comme un seul projet global pour l’application du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la commune de Fouras, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les trois opérations décrites par le requérant ne peuvent pas être regardées comme un projet global car elle n’ont pas le même objet ni la même nature ; le système de défense contre la submersion marine, dit système 1, a été autorisé en juin 2017, après étude d’impact, et est entièrement réalisé ; le projet de requalification a pour objet de réparer les dégâts causés par la tempête Xynthia essentiellement par la renaturation ; les trois projets n’interviennent pas dans le même milieu naturel ; ils n’ont pas de lien d’interdépendance ;
— la décision du préfet de dispenser le projet en litige d’étude d’impact a pris en considération sa localisation et les zones de protections existantes ; la demande d’autorisation environnementale présente les incidences du projet sur l’environnement, qui sont faibles.
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car la mesure demandée n’entre pas dans l’office du juge des référés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500100 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Pallabre, pour M. B, qui précise qu’elle abandonne les conclusions présentées à fin qu’il soit enjoint au maire de Fouras de procéder à des mesures de confortement devant sa propriété car, au vu de l’avancée des travaux, ce n’est plus utile ; que le caractère global de deux projets au regard de la nécessité d’une étude d’impact doit s’apprécier sur la base de la méthode du faisceau d’indice, en prenant en compte leur finalité, qui est commune en l’espèce ainsi que cela ressort notamment de l’avis du commissaire enquêteur, l’interdépendance des opérations, qui se manifeste notamment par l’aménagement d’un chemin piétonnier à partir de la piste d’entretien des ouvrages autorisés, la proximité géographique et temporelle et les effets cumulés des incidences environnementales ; que l’objet et l’intérêt d’une étude d’impact ne sont pas les mêmes que ceux d’une étude d’incidence environnementale ;
— les observations de Me Dallemane, pour la commune de Fouras, qui rappelle que les trois opérations dont fait état le requérant ont des objectifs propres et fonctionnent de manière autonome, qu’elles n’affectent pas le même milieu et ne produisent donc pas d’effets cumulés ; que la recherche d’une cohérence paysagère entre les opérations ne crée pas une interdépendance ; qu’il n’y a pas d’utilité à suspendre le permis d’aménager car les travaux autorisés sont presque achevés ;
— et les observations de Mme D, pour le département de la Charente-Maritime, qui reprend son argumentation et fait valoir que le principe d’une enquête publique commune est prévu par la réglementation notamment pour favoriser la participation du publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fouras a délivré au département de la Charente-Maritime un permis d’aménager pour la création et le confortement d’ouvrages de lutte contre l’hydrodynamisme marin sur le rivage nord de la pointe de la Fumée, à Fouras.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122 1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas () III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ». La rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.
4. M. B soutient, à titre principal, que le projet autorisé par la décision contestée, qui a fait l’objet d’une dispense d’étude d’impact par un arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 6 août 2021, fait partie d’une opération globale qui comporte également un programme de requalification de la pointe de la Fumée dans son ensemble, suite au passage de la tempête Xynthia. Il soutient que ces deux opérations, qui ont fait l’objet d’une même enquête publique, sont portées par le même maître d’ouvrage, à savoir le département de la Charente-Maritime, portent sur un territoire unique avec une finalité commune et une proximité temporelle, présentent des liens fonctionnels et emportent des effets cumulés sur l’environnement. Il en déduit que ce projet global, qui porte sur une superficie de plus de 10 hectares, devait faire l’objet d’une étude d’impact en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’objectif du projet autorisé est de mettre en place, sur le domaine public maritime, un ouvrage de lutte contre l’effet des vagues en cas de tempête, tandis que le projet de requalification doit réparer les dégâts causés sur l’espace terrestre par la tempête Xynthia, essentiellement par la renaturation. La recherche par le département, auquel la maîtrise d’ouvrage de ces projets a été délégué par des personnes publics différentes, d’une cohérence entre ces deux opérations, notamment du point de vue paysager et par l’intégration de la piste d’entretien des ouvrages autorisés dans un cheminement piétonnier prévus par le projet de requalification, n’est pas de nature à créer, entre les deux opérations, un lien tel qu’il serait de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique.
5. Le requérant soutient, à titre subsidiaire, que le projet autorisé fait partie d’un ensemble de travaux de protection du rivage contre les effets des tempêtes, qui a été séparé artificiellement en deux tranches. Il résulte de l’instruction que le département de la Charente-Maritime a effectivement procédé, dans le cadre du programme d’actions et de prévention des inondations de la baie d’Yves, à la mise en œuvre d’un dispositif anti-submersion sur la partie Sud de la pointe de la Fumée. Toutefois, il résulte également de l’instruction que cet aménagement, qui a fait l’objet d’une étude d’impact, a été autorisé en juin 2017 et terminé en 2019, répond à une logique différente de protection fondée sur la mise en place de digues, fonctionne de manière totalement autonome et impacte une zone distincte du milieu naturel. Il n’est donc pas établi que le lien entre les deux opérations serait de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique au sens des dispositions citées au point 3 du code de l’environnement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la suspension de l’exécution du permis d’aménager contestée devrait être ordonnée en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement. Il en résulte que ses conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouras et du département de la Charente-Maritime, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Fouras sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera une somme de 1 200 euros à la commune de Fouras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Fouras et au département de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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