Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 févr. 2023, n° 2022493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2022493, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Le Goater, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure et méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
Par ordonnance du 17 octobre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
II. Par une requête n° 2110359 enregistrée le 12 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Le Goater, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son contrat de travail, a refusé de le titulariser et l’a radié des effectifs de la préfecture de police ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 12 mars 2021, reçue le 18 mars 2021, l’informant de ce que l’arrêté de suspension de ses fonctions
en date du 20 novembre 2020 était abrogé et que les poursuites disciplinaires initiées à son
encontre étaient classées sans suite ;
3°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet de police de Paris le 12 mars 2021, notifié 18 mars 2021, portant abrogation de l’arrêté du 20 novembre 2020 l’ayant
suspendu de ses fonctions ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le réintégrer à la date de
son licenciement et d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre, selon les
modalités prévues par les dispositions du II de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996
relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, d’une seconde
année d’exécution de son contrat, dans les plus brefs délais à compter de la notification de
la décision à intervenir, sous astreinte par jour de retard que le tribunal voudra bien fixer ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le non-renouvellement de son contrat :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2021 et la décision du même jour portant abrogation de l’arrêté du 20 novembre 2020 et classement sans suite des poursuites disciplinaires :
— les actes attaqués sont entachés d’incompétence ;
— ils sont entachés d’erreur de droit ;
— ils sont entachés de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
Par ordonnance du 17 octobre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. A à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2021, notifié 18 mars 2021, portant abrogation de l’arrêté du 20 novembre 2020 l’ayant
suspendu de ses fonctions dès lors que cette décision lui est favorable.
III. Par une requête n° 2119837, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Goater, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de la suspension temporaire de fonction dont il a fait l’objet le 20 novembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de réception de la réclamation préalable et capitalisation annuelle des intérêts, la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices tant financiers que moraux, découlant de la décision du 11 mars 2021 de ne pas renouveler son contrat de travail et de ne pas le titulariser, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2021 et capitalisation annuelle des intérêt ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance avec les mêmes intérêts et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la ville de Paris est engagée en raison des décisions illégales prises à son encontre ;
— il subit un préjudice moral en raison de la mesure de suspension illégale prise à son encontre qui doit être réparée à hauteur de 15 000 euros ;
— il subit un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison du non renouvellement de son contrat et du refus de le titulariser qui doivent être réparés respectivement à hauteur de 7 000 euros, 15 000 euros et 10 000 euros ;
— le non-respect du délai de prévenance du non renouvellement de son contrat doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les décisions des 20 novembre 2020 portant suspension de fonctions de l’intéressé et 11 mars 2021 refusant à M. A le renouvellement de son contrat ainsi que sa titularisation ne sont entachées d’aucune illégalité fautive et que par suite la demande indemnitaire n’est pas fondée.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
— le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Goater pour M. A.
Considérant que :
1. M. A relève du statut des administrations parisiennes. Il a été recruté le 1er octobre 2019 pour une durée d’un an en qualité d’agent contractuel, au titre des travailleurs en situation de handicap, pour exercer les fonctions d’adjoint administratif principal de deuxième classe de catégorie C au service des affaires immobilières de la préfecture de police de Paris. Compte tenu des nombreuses absences pour congés maladie et de la nécessité de réunir préalablement la commission administrative paritaire, le contrat de M. A a été prolongé par un avenant du 15 septembre 2020 jusqu’à ce qu’un avis soit émis par cette commission conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Par un arrêté en date du 20 novembre 2020, le préfet de police a suspendu M. A de ses fonctions. La commission administrative paritaire, réunie le 9 février 2021, a émis un avis défavorable à la titularisation de M. A. Par un courrier en date du 11 mars 2021, le préfet de police a informé M. A du refus de renouveler son contrat et du refus de le titulariser, pour inaptitude professionnelle. Enfin le 12 mars 2021, le préfet de police a pris un arrêté portant abrogation de l’arrêté de suspension du 20 novembre 2020 et a informé M. A par un courrier du même jour que les poursuites disciplinaires initiées à son encontre étaient classées sans suite. Le 12 mai 2021, M. A a adressé au préfet de police une demande préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de ces décisions, qui a été implicitement rejetée par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2022493, 2119837 et 2110359 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé la suspension de M. A :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour prendre une mesure de suspension, le préfet de police s’est fondé sur l’attitude provocatrice de M. A à l’égard de certains de ses collègues en tenant des propos inappropriés et en les interrogeant sur le dispositif de surveillance et de sécurité de la préfecture de police et notamment sur les points d’entrée et de sortie du site de la citée. Il a en outre indiqué que M. A avait montré des vidéos violentes de propagande islamiste à certaines de ses collègues de bureau sur son téléphone personnel, notamment une vidéo filmée au Bangladesh montrant une foule brûlant des croix chrétiennes ainsi qu’une vidéo montrant des manifestants brûlant des photos d’hommes politiques occidentaux. Enfin, le préfet de police a estimé que M. A, en l’absence de ses supérieurs hiérarchiques donnait des ordres directs à des collègues de travail sur lesquels il n’avait pas autorité en élevant la voix.
5. Le préfet de police fait valoir en défense que les faits rapportés par les collègues de travail et les supérieurs hiérarchiques ont pu légitimement lui faire présumer l’existence de faits graves et vraisemblables justifiant la mesure de suspension prise à l’encontre de l’intéressé. Toutefois, et alors au demeurant, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les faits reprochés auraient fait l’objet de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, le préfet de police ne produit aucune pièce de nature à corroborer l’existence d’une attitude inappropriée, violente ou provocatrice du requérant à l’égard de ses collègues ou l’existence de manquement au devoir de neutralité. En particulier, si le préfet de police indique, selon les termes mêmes de l’arrêté attaqué, s’être fondé pour prendre la mesure de suspension sur des courriels de la direction de l’immobilier et de l’environnement des 17 et 18 novembre 2020, il ne produit pas ces documents dans le cadre de la présente instance. En outre, il ne ressort d’aucunes des pièces du dossier que des collègues de travail auraient fait état d’un comportement inapproprié de l’intéressé ou de prosélytisme alors que l’intéressé produit plusieurs témoignages de collègues de bureau qui attestent des bonnes relations entretenues avec le requérant et de l’aide apportée par celui-ci pour certaines tâches, notamment en matière de bureautique. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. A auraient alerté le préfet de police sur le comportement de l’intéressé ou des faits justifiant de prendre une mesure de suspension dans l’intérêt du service et le seul rapport de fin de stage établi en décembre 2020 sur la manière de servir de M. A rapportant un manque d’investissement et des erreurs dans le traitement des dossiers n’est pas de nature à justifier une telle mesure. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police ne justifie pas de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier un éloignement du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2020 doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de police a prononcé l’abrogation de la suspension de M. A :
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel il a prononcé la suspension de M. A et dont celui-ci sollicite d’ailleurs l’annulation. La décision portant retrait de sa suspension, qui est favorable à l’intéressé, ne lui fait pas grief. Ainsi, le requérant est sans intérêt à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions présentées par M. A et tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2020 en tant qu’il procède au retrait de la décision de suspension sont irrecevables. Les conclusions dirigées contre le courrier accompagnant cet arrêté sont également irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de police refusé à M. A le renouvellement de son contrat de travail ainsi que sa titularisation :
8. Aux termes des dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « () Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi précitée, dans sa rédaction applicable à la même date : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l’article 2. / I. Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois concerné. () /II. Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. /III. Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. () ». Aux termes de l’article 7-2 de ce décret : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992. Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, la mise en œuvre des dispositions de l’article 8 du présent décret intervient à l’issue de la prolongation ». L’article 9 de ce même décret prévoit que : " La situation de l’agent dont le contrat a fait l’objet d’un renouvellement dans les conditions posées par le II de l’article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l’issue de cette période : / – si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l’article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l’agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article. La prise en compte de l’ancienneté acquise s’effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l’article 8 ; /- si l’agent n’est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage mentionnées au III de l’article 8. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, recruté initialement du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 inclus, a bénéficié d’une prorogation de ce contrat, jusqu’au 15 janvier 2021, afin de lui permettre, en application des dispositions de l’article 7-2 du décret du 10 décembre 1996, d’effectuer une année complète de stage compte tenu de nombreux arrêts maladie intervenus au cours de cette période puis de nouveau, le 14 janvier 2021, de façon à ce que la commission administrative paritaire puisse émettre un avis sur l’issue de son contrat. Il ressort, toutefois, de ces mêmes pièces du dossier, que par un arrêté en date du 20 novembre 2020, le préfet de police a suspendu M. A de ses fonctions et que celui-ci n’avait pas été réintégré dans son service lorsque par une décision du 11 mars 2021, le préfet de police l’a informé, qu’après avoir réuni la commission administrative paritaire, le 7 février 2021, il avait été décidé au regard de l’appréciation portée sur ses aptitudes professionnelles, de ne pas le titulariser et ne pas renouveler son contrat. Dans ces conditions, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la mesure de suspension prise à l’encontre de l’intéressé était illégale, M. A est fondé à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions précitées, il n’avait pas bénéficié d’une période probatoire d’une année lorsqu’il a été mis fin à son contrat pour insuffisance professionnelle caractérisée et à demander pour ce motif l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il est enjoint au préfet de police de procéder à la réintégration de M. A à la date de son licenciement et à l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, d’une seconde année d’exécution de son contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Paris :
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 novembre 2020, la décision du 11 mars 2021 et l’arrêté du 12 mars 2021 par lesquels le préfet de police a suspendu M. A de ses fonctions, a refusé de le titulariser et de renouveler son contrat et a abrogé la mesure de suspension sont illégales et par suite de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
12. En premier lieu, M. A fait valoir que la mesure de suspension prise irrégulièrement et dénuée de tout fondement à son encontre pour des faits graves ont été source d’anxiété pour lui et pour ses proches et que cette décision a fait naître des doutes à son encontre auprès de ses collègues et de potentiels employeurs. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la ville de Paris à verser au requérant au titre de ce chef de préjudice une somme de 3 000 euros.
13. En deuxième lieu, M. A soutient que le refus de le titulariser ou à minima de renouveler son contrat pour une période d’une année a eu pour conséquence une perte de sa rémunération, une remise en cause de ses compétences professionnelles et des troubles dans ses conditions d’existence, en raison notamment de la nécessité de retirer son fils de la crèche de la préfecture et de l’atteinte portée à sa réputation. Toutefois, le requérant ne saurait se prévaloir d’un préjudice financier dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 9 du jugement, il est enjoint à l’administration de lui accorder une nouvelle année de stage afin de pouvoir faire ses preuves. Par suite, le requérant est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste évaluation de ces préjudice en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions de l’article 1er, des titres Ier, II, III, V, VII et IX, à l’exception des articles 4 et 6 du décret du 15 février 1988 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. / L’article 39 de ce même décret leur est également applicable ». Ainsi que cela résulte du renvoi partiel opéré par ces dernières dispositions, le délai de prévenance institué par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé n’est pas applicable au recrutement d’agents contractuels reconnus en qualité de travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale. Par suite, M. A ne peut utilement se plaindre d’un quelconque préjudice né du non-respect d’un délai de prévenance lors du renouvellement de son contrat.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris doit être condamnée à verser à M. A une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts échus le 19 mai 2022 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au profit de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt du préfet de police du 20 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La décision du 11 mars 2021 du préfet de police est annulée.
Article 3 : La ville de Paris est condamnée à verser à M. A la somme de 6 000 euros.
Article 4 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts échus le 19 mai 2022 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la réintégration de M. A à la date de son licenciement et à l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, d’une seconde année d’exécution de son contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est mis à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Une copie du présent jugement sera adressée à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
S. C
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2022493, 2110359, 2119837/6-
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