Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2502244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
M. B… soutient que la décision le concernant ne lui a pas été notifiée dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête qu’il considère non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2025 à 11h20, M. B… a été contrôlé par un agent de police judiciaire de la BTA de Noailles sur le territoire de la commune de Ponchon (60). Le test salivaire effectué s’étant révélé positif son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 28 avril 2025 à 11h28, notifié le 3 mai 2025 par pli recommandé, le préfet de l’Oise a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de sept mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux permes, d’une part, de l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsque les épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants se sont révélées positives. Par ailleurs, l’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 ou 120 heures, s’agissant des infractions telles que celles en cause, qui suivent, de suspendre le permis si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / (…) ». Aux termes de l’article R. 235-3 du même code : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 235-4 du code précité : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ». Aux termes de l’article R. 235-10 du code de la route : « Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. / (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive (…) ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B… s’est révélée positive. M. B…, qui a signé le procès-verbal correspondant ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 235-2 du code de la route n’étaient pas réunies. L’intéressé soutient que l’arrêté en cause est entaché d’illégalité dès lors que l’autorité préfectorale lui a notifié cet acte plus de 120 heures après que son permis de conduire ait été saisi par les forces de police. Toutefois, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle intervient, or il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris par le préfet dans le délai fixé par les dispositions précitées du code de la route. Par ailleurs, les conditions de la notification au conducteur de l’arrêté de suspension provisoire du permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de cette suspension. Cette notification a en effet pour seul objet de rendre celle-ci opposable à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, la circonstance que M. B… n’ait reçu que le 3 mai 2025 notification de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2025 attaqué suspendant son permis de conduire n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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