Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 sept. 2025, n° 2507868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrées respectivement le 14 août 2025, le 3 septembre 2025 et le 29 août 2025, Mme D A, représentée par Me Dubois-Catty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le maire de Blendecques a délivré à Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue Léo Lagrange sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blendecques la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est une voisine immédiate du projet et subira un préjudice visuel à sa réalisation ainsi qu’une perte d’ensoleillement, une perte d’intimité et un impact négatif sur sa valeur vénale ;
— la requête au fond a été notifiée tant à la commune qu’à la pétitionnaire ;
— l’urgence est présumée, d’autant que les travaux de construction ont commencé ;
— l’architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté, le projet se situant dans le périmètre de 500 mètres autour du château de Westove, monument historique et seul l’architecte des bâtiments de France pouvant apprécier si un projet est dans le champ de visibilité d’un tel monument ;
— le périmètre de protection instauré par l’arrêté préfectoral du 10 mai 2021 n’est pas annexé au plan local d’urbanisme et n’est donc pas opposable à l’autorisation d’urbanisme et le plan local d’urbanisme mentionne un périmètre de 500 mètres qui est donc opposable à l’autorisation contestée ;
— la décision méconnait l’article UDa 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui doit être interprété comme n’autorisant qu’un seul étage aménagé dans les combles, d’autant que les combles seront aisément aménageables ;
— elle méconnait également l’article UDa 11 du même règlement en ce que la construction ne présente pas un rythme vertical ;
— elle ne respecte pas non plus ce même article en ce que les tuiles du projet seront de couleur noir satiné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2025 et le 3 septembre 2025, Mme E C, représentée par Me Parichet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir, ne démontrant pas un préjudice éventuel résultant de la décision contestée ;
— la requérante ne démontre pas que les travaux affectent gravement et immédiatement sa situation, l’urgence n’est pas établie, alors que l’arrêt du chantier aurait pour elle des conséquences graves ;
— le projet n’est pas visible, ni co-visible du monument dont le classement n’est pas non plus établi et l’arrêté du 10 mai 2021 a placé la parcelle hors du périmètre de protection ;
— le rez-de chaussée n’est pas un étage et les combles ne sont pas aménagés de sorte que le projet respecte l’article UDa 10 ;
— les ouvertures sont de proportions verticales et l’architecture du projet a une dynamique ascendante qui lui donne une perception verticale ;
— les tuiles utilisées ne sont pas d’une teinte proscrite par le document d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 et le 3 septembre 2025, la commune de Blendecques représentée par Me Schmidt-Sarels conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— la requête en annulation n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et par suite la requête en référé doit être rejetée ;
— la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante s’est placée elle-même dans cette situation ;
— le projet contesté se situe hors du périmètre de protection délimité par l’arrêté préfectoral du 10 mai 2021 ;
— le projet ne comporte que le rez-de chaussée et un étage et respecte donc l’article UDa 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet respecte également l’article UDa 11 de ce règlement dès lors que le projet est marqué par un rythme vertical et que les tuiles noires satinées ne sont pas interdites par ce règlement ;
Vu :
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Denis Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 à 14h15 en présence de M. Potet, greffier, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Robiquet substituant Me Dubois-Catty, représentant Mme A, qui soutient que le périmètre de protection résultant de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2021 n’est pas opposable, d’autant au surplus qu’il n’est pas établi que cet arrêté ait été publié, que le plan local d’urbanisme n’autorise qu’un seul niveau sous combles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et reprend également les autres moyens soulevés dans ses écritures,
— les observations de Me Schmidt-Sarels représentant la commune de Blendecques, qui fait valoir que la servitude figure dans le portail national de l’urbanisme
— et les observations de Me Parichet, représentant Mme C qui fait valoir que les ouvertures sont plus hautes que larges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le maire de Blendecques a délivré à Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue Léo Lagrange et cadastré AL 723 sur le territoire communal. Mme A, qui réside dans la même rue, sur la parcelle située derrière le projet, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros à verser à la commune de Blendecques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme identique à verser à Mme C au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 500 euros à la commune de Blendecques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A versera une somme de 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Blendecques et à Mme E C.
Fait à Lille, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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