Rejet 30 décembre 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Sur le refus de titre de séjour :
* il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Loiseau, substituant Me Fréry, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1983, est entrée en France irrégulièrement le 2 août 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juin 2019. Le 23 novembre 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions du 13 juillet 2023 en tant qu’elles portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
3. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 17 avril 2023, lequel indique que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il existe un traitement approprié dans le pays d’origine de la requérante dont elle peut effectivement bénéficier et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Pour contester cette appréciation, Mme B, qui a levé le secret médical, soutient qu’elle a été atteinte d’un cancer de la thyroïde lorsqu’elle était en Géorgie et qu’elle n’a pas pu bénéficier du suivi médical nécessaire dans son pays, faute d’avoir les ressources financières adaptées. Si la requérante justifie avoir été opérée en 2012 d’un cancer médullaire de la thyroïde et a été vue en consultation par un endocrinologue à Clermont-Ferrand le 16 janvier 2023, elle n’établit toutefois pas, par la seule production d’un document intitulé « La réforme du système de santé en Géorgie » de juin 2009 et d’un article intitulé « Problématiques de santé des ressortissants géorgiens et droit au séjour » rédigé par des étudiants d’un institut d’études politiques en Géorgie du 29 janvier au 6 février 2022, qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si Mme B est présente en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige, elle a été déboutée du droit d’asile et n’a présenté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade que plus de trois ans après que la CNDA a rejeté son recours dirigé contre la décision prise par l’OFPRA sur sa demande d’asile. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française depuis qu’elle séjourne sur le territoire français par sa seule qualité de bénévole au sein d’une association et son obtention du niveau A2 en langue française en juin 2023. A la date de la décision en litige, qui n’a au demeurant pas pour objet ou pour effet d’éloigner la requérante du territoire français, son époux a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement et si cette mesure a été annulée par un jugement du tribunal, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l’époux de la requérante reste en cours d’examen et n’a pas donné lieu à la délivrance d’une autorisation pérenne de séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le fils de la requérante, mineur à la date de la décision en litige, ne pourrait pas poursuivre un cursus scolaire voire universitaire hors de France. Par ailleurs, comme il a été dit au point 5, l’intéressée n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Enfin, Mme B n’établit pas être dépourvue de toutes attaches en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante n’a pas été une considération primordiale de l’autorité lorsqu’elle a pris sa décision, laquelle n’a pas pour objet ou pour effet de séparer Mme B de son enfant. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
11. En second lieu, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l’espèce, la décision litigieuse indique qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302797
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