Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 mai 2026, n° 2606487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Hadidane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins de procéder au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la remise effective de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnaît le principe du contradictoire au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les autres décisions comprises dans l’arrêté du 22 mars 2026 :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une contradiction manifeste et d’un défaut d’examen sérieux au regard des motifs de l’arrêté du 6 octobre 2025 ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une appréciation erronée de sa situation dès lors qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour inexistant sont irrecevables ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- les observations de Me Nichhihne, substituant Me Hadidane, qui précise que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont dirigées à la fois à l’encontre de l’arrêté portant refus de renouvellement de sa carte de résident du 6 octobre 2025 que de la décision portant refus implicite de titre de séjour comprise dans l’arrêté du 22 mars 2026 ; qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1986, déclare être entré en France le 5 avril 2012. Il était titulaire d’une carte de résident valable du 4 avril 2014 au 3 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. Par un arrêté du 22 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A…, assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’arrêté du 6 octobre 2025 portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; : 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, aucun texte ne prévoit la saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus de renouvellement de la carte de résident fondé sur les dispositions de l’article L. 432-3. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de ces décisions. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 631-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui listent les cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion, à l’encontre d’une décision qui se borne à lui refuser le renouvellement d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour justifier de ce que le centre des intérêts privés et familiaux se situent en France, M. A… se prévaut de son ancienneté de présence sur le territoire national, de son intégration professionnelle et de la présence de sa fille. Toutefois, pour établir sa durée de présence sur le territoire national, M. A… se borne à produire des quittances de loyer datant de 2014, des documents relatifs à ses activités professionnels pour les années 2012 à 2018 et les récépissés obtenus depuis 2024. Dès lors, il ne justifie pas de sa présence en France entre 2018 et 2024. En outre, les documents qu’il produit ne font état d’une activité professionnelle qu’avant 2018, de sorte qu’il n’établit aucune intégration professionnelle actuelle. Enfin, si M. A… se prévaut de la présence en France de sa fille, née le 21 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que la mère de cet enfant est de nationalité tunisienne comme lui. Le requérant, qui au demeurant n’allègue ni ne démontre participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’arrêté du 22 mars 2026 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Si M. A… demande l’annulation d’un refus de titre de séjour implicite compris dans l’arrêté du 22 mars 2026, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé la délivrance d’un tel titre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 6 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées à l’encontre d’un refus de titre de séjour compris dans l’arrêté du 22 mars 2026 sont irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de police ait, dans son arrêté du 6 octobre 2025, mentionné que M. A… ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2026. Dans ces conditions, les moyens tirés de la contradiction manifeste et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé, dans l’arrêté contesté, sur la menace pour l’ordre public que son comportement constitue et sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en raison de son maintien sur le territoire français, de sa déclaration selon laquelle il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Si M. A… soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, il ne produit pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il ne justifie ni de l’existence ni de la stabilité d’une résidence à La Courneuve, alors au contraire que ses derniers avis d’imposition lui ont été adressés chez un tiers à Paris. Enfin, M. A… ne conteste pas les autres motifs ayant conduit le préfet à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’appréciation erronée de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. A… avant d’édicter la décision contestée.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de sa vie privée et familiale sur le territoire français pour contester la décision qui fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). »
Si M. A… soutient être présent depuis longtemps sur le territoire français, il ne produit aucune pièce de nature à attester de cette présence entre 2018 et 2024. En outre, s’il indique disposer d’attaches familiales, professionnelles et sociales fortes en France, il n’établit pas entretenir de liens avec sa fille, ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’elle puisse lui rendre visite en Tunisie et ne justifie pas d’une activité professionnelle depuis 2018. Ainsi, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour de M. A… sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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