Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2400695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions de rejet par lesquelles l’Agence de services et de paiement a rejeté ses recours tendant au versement de l’aide dénommée « chèque énergie » au titre de l’année 2023.
Mme B… soutient que :
— elle est bénéficiaire du dispositif « chèque énergie » depuis 2018 ;
— sa situation financière n’a pas changé ;
— si le premier refus a pu être motivé par une erreur des services fiscaux, le second refus n’est pas justifié dès lors que les services fiscaux ont rectifié cette erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité le bénéfice du dispositif dit « chèque énergie » au titre de l’année 2023. L’Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 16 octobre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 29 novembre 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du « chèque énergie », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable à l’année à laquelle se rattache le litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises ». Aux termes de l’article L. 124-7 du même code : « L’Agence de services et de paiement prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l’occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et d’exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité ».
4. Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation (…) ». L’article R. 124-3 du même code définit la valeur faciale du chèque énergie selon le revenu fiscal de référence du ménage et le nombre d’unités de consommation. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 mars 2023 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie : « A compter du 1e janvier 2023, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 11 000 euros ». L’article 2 du même arrêté prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale toutes taxes comprises du chèque énergie est fixée à 194 euros pour une unité de consommation égale à 1 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 700 euros.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… ne figurait pas sur la liste des ménages éligibles au « chèque énergie » au titre de l’année 2023 transmise par l’administration fiscale à l’Agence de services et de paiement.
6. Pour rejeter le recours formé par Mme B… contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice du « chèque énergie » au titre de l’année 2023, l’Agence de services et de paiement lui a opposé la circonstance qu’elle ne figurait pas dans le fichier des ménages remplissant les conditions prévues pour bénéficier de ce dispositif qui a été adressé à cette agence en 2023 par l’administration fiscale et qu’elle n’a pas transmis, à l’appui de sa réclamation, d’éléments attestant d’une modification de sa situation fiscale.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de la requérante au cours de l’année 2022, que son revenu fiscal de référence était de 1 767 euros, et qu’elle est célibataire. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale lui a adressé le 4 octobre 2023 un courrier portant résolution d’amalgame de numéros fiscaux et l’informant de ce que plusieurs numéros fiscaux étaient actifs dans son dossier et que ce problème avait été résolu. En outre, Mme B… établit par les pièces qu’elle produit dans la présente instance son assujettissement à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, elle établit que son revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est ainsi inférieur au revenu fiscal de référence de 11 000 euros fixé par les dispositions citées au point 5 du présent jugement et qu’elle est assujettie à la taxe d’habitation. Mme B… était donc éligible au dispositif du « chèque énergie ». Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de ce dispositif et de celle du 29 novembre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
8. Compte tenu de sa situation, telle qu’elle a été décrite au point précédent, et de ce que prévoient les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2021, Mme B… a droit au versement de la somme de 194 euros au titre du dispositif du « chèque énergie » pour l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé à Mme B… l le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2023 et la décision du 29 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Agence de services et de paiement versera à Mme B… l la somme de 194 (cent quatre-vingt-quatorze) euros au titre du « chèque énergie » de l’année 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… l et à l’Agence de services et de paiements.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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