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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 5 mai 2025, n° 2411597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Voies Navigables de France c/ société Sasu Osaqua |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 14 novembre 2024, l’établissement public Voies Navigables de France défère au Tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, la société Sasu Osaqua, en sa qualité de propriétaire du bateau dénommé
« L’EAU A LA BOUCHE », immatriculé P 011986F, pour stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, entre les points kilométriques 20.168 et 23.788, rive droite du canal de la Sensée sur la commune de Courchelettes (59 552) et conclut à ce que le Tribunal :
1°) condamne la société Sasu Osaqua au paiement d’une amende de 300 euros prévue par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne à la société Sasu Osaqua de retirer à ses frais son bateau
« L’EAU A LA BOUCHE » et divers effets lui appartenant du domaine public fluvial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Voies Navigables de France soutient que :
— l’occupation illégale du domaine public fluvial par le bateau
« L’EAU A LA BOUCHE » dont la société Sasu Osaqua est propriétaire a été constatée par procès-verbal dressé le 9 avril 2024 et notifié le 6 juin suivant ;
— une mise en demeure notifiée au contrevenant le 3 mai 2024 est restée infructueuse.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Féménia,
— et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
1. Considérant que Voies Navigables de France demande au Tribunal, suite au
procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 avril 2024 à l’encontre de
la société Sasu Osaqua, de la condamner, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 300 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu’à l’évacuation de son bateau « L’EAU A LA BOUCHE » du domaine public fluvial, au titre de l’action domaniale.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Le fait, pour le propriétaire d’un bateau, de le laisser stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial, présente le caractère d’un empêchement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et est, par suite, constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ce même article.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 avril 2024 par un agent commissionné et assermenté de Voies Navigables de France à l’encontre de la société Sasu Osaqua, que le bateau « L’EAU A LA BOUCHE » dont elle est propriétaire, est stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, entre les points kilométriques 20.168 et 23.788, rive droite du canal de la Sensée sur la commune de Courchelettes, dans le département du Nord. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par la société Sasu Osaqua, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions susmentionnées.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
5. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Sasu Osaqua à une amende de 300 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la matérialité des faits constatés par le procès-verbal dressé le 9 avril 2024 par un agent assermenté de Voies Navigables de France à l’encontre de la société Sasu Osaqua est établie.
8. Afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu d’ordonner à la société Sasu Osaqua de procéder à l’enlèvement de son bateau « L’EAU A LA BOUCHE » du domaine public fluvial, situé entre les points kilométriques 20.168 et 23.788, rive droite du canal de la Sensée sur la commune de Courchelettes, sous astreinte de 40 euros par jour et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, Voies Navigables de France pourra y procéder d’office aux frais du contrevenant et au besoin, avec le concours de la force publique.
D E C I D E :
Article 1er : La société Sasu Osaqua est condamnée à payer une amende de 300 (trois cents) euros.
Article 2 : Il est enjoint à la société Sasu Osaqua de procéder à l’enlèvement de son bateau « L’EAU A LA BOUCHE » du domaine public fluvial, situé entre les points kilométriques 20.168 et 23.788, rive droite du canal de la Sensée sur la commune de Courchelettes, sous astreinte de 40 euros par jour et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, Voies Navigables de France pourra y procéder d’office aux frais de la contrevenante et au besoin, avec le concours de la force publique.
Artcile 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies Navigables de France pour notification à
la société Sasu Osaqua, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des
Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière
Signé
M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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