Désistement 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 janv. 2025, n° 2204396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l’autorisation, prévue au B du IV de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de condamner le CNG à l’indemniser.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B… a été invitée, par un courrier du 19 novembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition de la requérante par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 19 novembre 2024. Elle en a accusé réception le jour même. Mme B… n’ayant pas répondu dans le délai imparti, à l’invitation qui lui était faite, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Orléans, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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