Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2118838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n° 2118838/1-2 et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022, la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS, représentée, dans le dernier état de la procédure, par Me Boudriot et par Me Foissac et Me Chicano du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de prélèvement sur les plus-values de cession immobilières auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 18 août 2018, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu la garantie qu’elle tient des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
— ses plus-values de cession immobilières devaient être calculées par différence entre la valeur des biens, réévaluée au 18 décembre 2008, diminuée des amortissements fiscalement déductibles déterminés par le service ;
— la réévaluation libre de son bilan est opposable à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, compte tenu des paragraphes 20 à 40 de la documentation administrative BOI-BIC-PVMV-40-10-60-20 du 12 septembre 2012 ;
— l’administration a erronément imputé sur ses résultats rectifiés après cascade de l’exercice clos au 30 septembre 2017 un montant de déficits de 699 018 euros, alors que ses déficits reportables au 1er octobre 2016 s’élevaient à 1 669 012 euros ;
— le prélèvement spécial sur les plus-values de cession immobilières est imputable sur son impôt sur les sociétés en application du V de l’article 244 bis A du code général des impôts et l’excédent doit lui être restitué ;
— l’amende prévue par l’article 1761 du code général des impôts qui lui a été infligée est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle bénéficie s’agissant de ces amendes du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
L’instruction a été close le 11 avril 2025 à 11h35 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS, qui a été enregistré le 11 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction (14h55).
II – Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2314505/1-2, la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS, représentée, dans le dernier état de la procédure, par Me Boudriot et par Me Foissac et Me Chicano, du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos 30 septembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values de cession immobilières auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu la garantie qu’elle tient des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
— ses plus-values de cession immobilières devaient être calculées par différence entre la valeur des biens, réévaluée au 18 décembre 2008, diminuée des amortissements fiscalement déductibles déterminés par le service ;
— la réévaluation libre de son bilan est opposable à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, compte tenu des paragraphes 20 à 40 de la documentation administrative BOI-BIC-PVMV-40-10-60-20 du 12 septembre 2012 ;
— compte tenu du rehaussement déjà proposé le 19 juin 2018, au titre des amortissements pratiqués, de 466 600 euros, le rehaussement des amortissements proposé le 6 juin 2019 au titre de l’exercice clos en 2018 doit être limité à 2 042 674 euros ;
— le prélèvement spécial sur les plus-values de cession immobilières est imputable sur son impôt sur les sociétés en application du V de l’article 244 bis A du code général des impôts et l’excédent doit lui être restitué ;
— l’amende de 25 % qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts présente un caractère disproportionné ;
— elle bénéficie, s’agissant de ces amendes, du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
L’ordonnance a été close le 11 avril 2025 à 11h32 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS, qui a été enregistré le 11 avril 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction (15h34).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Foissac et de Me Boudriot, représentant la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS.
Considérant ce qui suit :
1. La société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS, société de droit danois qui exerce une activité d’administration d’immeubles et autres droits immobiliers, a acquis le 23 mars 2006 des lots de copropriété au sein d’un immeuble situé 18 bis, rue d’Anjou à Paris 8ème. Le 18 décembre 2008, elle a procédé à une réévaluation libre de cet ensemble, qu’elle a affecté à sa succursale française. Les 4 avril 2016, 20 mars, 15 mai, 10 et 21 juillet 2017 et 8 novembre 2017, la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS a cédé des lots de copropriété de cet immeuble et réalisé des plus-values. La société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle sur pièces à la suite desquels, par deux propositions de rectification des 19 juin 2018 et 6 juin 2019, le service vérificateur a, notamment, remis en cause les dotations aux amortissements comptabilisées, ainsi que le montant des plus-values déclarées au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. A l’issue des procédures contradictoires, la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2015 et 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 1 386 482 euros, ainsi qu’au titre de son exercice clos en 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 373 368 euros. Elle a, par ailleurs, été assujettie à des prélèvements sur les plus-values de cession immobilières sur le fondement des dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts pour des montants totaux respectifs, en droits et pénalités, de 3 975 276 euros et 839 735 euros. Des amendes de 25 % lui ont également été infligées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts pour des montants de 956 723 euros et 207 445 euros. Ces impositions supplémentaires et pénalités ont été contestées, en dernier lieu, par des réclamations des 23 décembre 2020 et 2 décembre 2022, lesquelles ont fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France de décisions de rejet des 29 juin 2021 et 30 mai 2023.
2. Les requêtes n° 2118838/1-2 et 2314505/1-2, présentées par la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS, concernent la situation d’une même contribuable, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications () ».
4. Il résulte de l’instruction que, dans ses propositions de rectification des 19 juin 2018 et 6 juin 2019, l’administration a informé la société requérante du montant des conséquences financières des rectifications en matière de prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, d’une part, et, en matière d’impôt sur les sociétés, d’autre part. Dans ces conditions, l’administration fiscale a respecté les dispositions précitées de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne lui imposaient pas de mentionner l’existence du dispositif légal d’imputation du prélèvement sur l’impôt sur les sociétés, prévu par le V de l’article 244 bis A du code général des impôts. Est dépourvue d’incidence sur le respect de cette garantie la circonstance, à la supposer établie, que ces conséquences financières auraient été entachées d’erreurs, dès lors que les montants indiqués étaient compréhensibles et de nature à permettre à la société requérante d’engager un échange avec le service.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des plus-values de cession immobilières :
5. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 53 A du même code : « () les contribuables () sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent () ». Aux termes de l’article 54 de ce code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration ». Aux termes de l’article 209 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du N du I de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009, qui revêtent, selon les dispositions du 4 du VII du même article, un caractère interprétatif : « I. () les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Enfin, aux termes de l’article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles / () / e) Les profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France () ; e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / () / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (). 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (). III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. / Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. / (). / V. – Le prélèvement mentionné au I () s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union européenne () ".
7. D’une part, pour l’application du III de l’article 244 bis A du code général des impôts, le prix d’acquisition s’entend de la valeur d’origine inscrite à l’actif du bilan des personnes et organismes redevables du prélèvement. D’autre part, pour l’application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, la valeur nette comptable servant de base au calcul des plus et moins-values de cession d’actifs s’entend de la valeur d’entrée au bilan de l’immobilisation, diminuée des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’établissement de l’impôt. Toutefois, lorsqu’une entreprise procède à une réévaluation libre d’éléments d’actif de son bilan, en particulier de ses immobilisations amortissables, le prix d’acquisition pour l’application du III de l’article 244 bis A du code général des impôts, de même que la valeur comptable avant amortissements pour l’application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, s’entend de la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation.
8. Il résulte de l’instruction que, après avoir remis en cause l’exploitation par la société requérante d’une entreprise en France au sens des dispositions du code général des impôts et le régime de l’intégration fiscale dans lequel elle avait déclaré s’inscrire, le service vérificateur a estimé que la société requérante était imposable en France au titre des années en litige à raison de ses profits issus de la cession de biens immobiliers sur le fondement des dispositions précitées. Les impositions supplémentaires en litige résultent de la remise en cause de la valeur servant de base de calcul de la plus-value immobilière, tant aux fins de l’imposition à l’impôt sur les sociétés qu’aux fins de l’imposition au prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts. Pour remettre en cause cette valeur, le service, sans soutenir que l’évaluation donnée aux biens serait exagérée, a estimé que la société requérante était tenue, en l’absence de bilan fiscal en France, de partir de la valeur d’entrée au bilan des biens immobiliers, plutôt que la valeur issue de la réévaluation libre. Toutefois, d’une part, la circonstance que la réévaluation ait été opérée dans une comptabilité établie à l’étranger n’est pas de nature à faire obstacle à sa prise en compte aux fins du calcul de l’impôt en France, alors que l’administration fiscale n’établit ni même n’allègue qu’une telle comptabilité n’est pas de nature à permettre la détermination du résultat. D’autre part, est dépourvue d’incidence sur la possibilité pour le contribuable de prendre en compte la valeur issue de la réévaluation libre de ses actifs la circonstance que le profit de l’évaluation ait échappé à l’impôt par effet de l’articulation des règles d’imposition issues du droit fiscal national, d’une part, et, de la convention entre la France et le Danemark, tendant à éviter les doubles impositions, d’autre part.
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que la base de calcul de la valeur des biens immobiliers, cédés par la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS, situés au 18 bis rue d’Anjou, aux fins de l’assiette de son imposition à l’impôt sur les sociétés et au prélèvement spécial fondé sur les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, doit être fixée à leur valeur réévaluée de 21 022 800 euros.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour le calcul de la plus-value de cession immobilière intervenue le 8 novembre 2017, le service vérificateur a déterminé le montant de la valeur nette comptable du lot en s’appuyant sur un calcul non contesté, déterminé lors du précédent contrôle, des amortissements fiscalement déductibles cumulés sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2017, s’élevant à 488 261 euros, auquel le service a ajouté les amortissements fiscalement déductibles pour la période du 1er octobre 2017 au 8 novembre 2017, soit 2 115 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service aurait procédé à une double réintégration au bénéfice imposable des amortissements cumulés doit être écarté comme manquant en fait.
11. Il est renvoyé à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France pour l’établissement des nouveaux calculs des
plus-values, lesquels doivent intégrer, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, les amortissements rectifiés, non contestés par la société contribuable.
S’agissant du montant des déficits imputables au titre de l’exercice clos en 2017 :
12. Il résulte de l’instruction que si la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS disposait, avant contrôle, d’un déficit reportable de 3 714 702 euros à la clôture du premier exercice non prescrit, soit au 30 septembre 2015, un tel déficit a été ramené à un montant non contesté de 2 744 808 euros compte tenu des rectifications de son bénéfice imposable. L’imputation de ce déficit a été opérée sur les résultats de ce même exercice et sur les deux exercices suivants. Eu égard à l’application des règles de plafonnement des déficits, un montant de 1 414 642 euros a été imputé sur l’exercice clos en 2015 et un montant de 631 148 euros a été imputé sur l’exercice clos en 2016. C’est, par suite, à bon droit que le déficit résiduel de 699 018 euros a été imputé par le service sur l’exercice clos en 2017. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la contestation du montant des déficits imputables au titre de l’exercice clos en 2017 doit être écarté.
En ce qui concerne l’amende infligée en application de l’article 1761 du code général des impôts :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1761 du code général des impôts : « Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : / 1. Les infractions aux dispositions du I de l’article 244 bis A () ». En déterminant le montant de l’amende prévue par le 1 de l’article 1761 du code général des impôts par rapport au montant des droits éludés, et en appliquant à cette valeur un taux de 25 %, les dispositions en cause ont retenu une assiette en rapport avec l’infraction commise et un montant d’amende proportionné par rapport à la gravité du manquement constitué par la méconnaissance des dispositions du I de
l’article 244 bis A du code général des impôts, prévoyant la soumission de la plus-value en cause à un prélèvement d’un tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la société requérante au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables () ». L’article L. 123-1 de ce même code dispose que : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Aux termes de l’article L. 123-2 dudit code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. ». Enfin, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ».
15. Les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales. Or, les dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Par suite, la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables définie au point 8 du présent jugement et à demander, à hauteur de cette réduction, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des pénalités correspondantes ainsi que des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values auxquels elle a été assujettie sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts et des pénalités correspondantes. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à solliciter la décharge des amendes qui ont été calculées sur la base du prélèvement spécial en application de l’article 1761 du code général des impôts.
17. En revanche, si la société requérante soutient que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie doivent être réduites du montant des suppléments de prélèvement sur la plus-value de cession immobilière auxquels elle a été assujettie et, le cas échéant, que l’excédent de prélèvement doit lui être restitué, l’administration fait valoir, sans être contredite, que la société requérante n’a pas acquitté le prélèvement auquel elle a été assujettie. Les dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts font, par suite, obstacle à l’imputation demandée.
Sur le sursis de paiement demandé dans l’instance n° 2118838/1-2 :
18. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés aux deux instances :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS dans chacune des deux instances et non compris dans les dépens, soit une somme totale de 2 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : La base de calcul de la valeur nette comptable des biens immobiliers cédés par la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS aux fins de l’assiette de son imposition à l’impôt sur les sociétés et au prélèvement spécial fondé sur les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, est fixée à leur valeur réévaluée de 21 022 800 euros. Il est renvoyé à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal
d’Île-de-France pour l’établissement des nouveaux calculs des plus-values.
Article 3 : A hauteur de la réduction des bases imposables résultant du nouveau calcul des plus-values de cession immobilières définie à l’article 2 du présent dispositif, la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts et des pénalités correspondantes ainsi que des amendes qui ont été calculées sur la base de ce dernier en application de l’article 1761 du code général des impôts.
Article 4 : L’Etat versera à la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société 18 bis rue d’Anjou Paris VIII APS et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2118838/1-2, 2314505/1-
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