Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2409753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent de réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’atteinte, une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 6 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, Mme A informe le tribunal qu’elle se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Vergnole la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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