Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 juil. 2024, n° 2401218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 avril 2024, M. T F, Mme X B, Mme Q M, Mme I Y et M. O Jourd’heuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-45/RH du 21 mars 2024 par lequel le maire de Barjols a désigné Mme AC, M. J, M. V, Mme K et M. L en tant que représentants titulaires et M. U, Mme AA, Mme C, M. Z et M. E en tant que représentants suppléants de la collectivité et du centre communal d’action sociale (CCAS) au sein du comité social territorial (CST) de la commune à partir du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° n° 2024-46/RH du 21 mars 2024 par lequel le maire de Barjols a, d’une part, désigné Mme AC, M. J, M. V, Mme K et M. L en tant que représentants titulaires et M. U, Mme AA, Mme C, M. Z et M. E en tant que représentants suppléants de la collectivité et du CCAS au sein du CST et d’autre part, désigné Mme H, M. R, M. N, Mme AB et Mme G en tant que représentants titulaires et Mme W, M. S, Mme A, M. P et Mme D en tant que représentants suppléants du personnel au sein du CST de la commune à partir du 21 mars 2024.
Ils soutiennent que la composition du CST est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte aucun membre de l’opposition municipale et n’est pas proportionnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Barjols, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants, solidairement, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard ;
— les observations de M. F ;
— et les observations de Me Lhotellier représentant la commune de Barjols.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 21 mars 2024, le maire de Barjols a fixé la composition et désigné les membres titulaires et suppléants du CST de la commune représentant la collectivité, le CCAS et le personnel. Les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. () Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique : " Sont dotés d’un comité social territorial : 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 employant au moins cinquante agents ; (). « . L’article L. 252-1 du même code dispose que : » Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier. « . L’article L. 252-8 du même code dispose que : » Les comités sociaux territoriaux et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mentionnés à l’article L. 4 et des représentants du personnel. « . L’article L. 252-9 du même code dispose que : » Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l’article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. / Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial. « . L’article L. 252-10 dispose que : » Les représentants du personnel siégeant au sein de l’une des formations spécialisées mentionnées à l’article L. 251-10 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. ". Il résulte de ces dispositions que la création et la composition des CST sont encadrés par le code général de la fonction publique.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil municipal de Barjols en date du 1er juin 2022, que le conseil municipal de Barjols a été créé sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique précité. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que la composition du CST de Barjols est irrégulière à l’aune des dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les requérants, qui ne répliquent pas, ne soutiennent ni même n’allèguent que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions opérantes du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des deux arrêtés du maire de Barjols en date du 21 mars 2024.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la commune de Barjols au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barjols sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T F en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants et à la commune de Barjols.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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