Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2201334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Isabel Michel-Gabriel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu d’un montant de 26 075 euros pour l’année 2016 et d’un montant de 10 119 euros pour l’année 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale n’a pas accepté sa demande de prise en compte des déclarations selon le régime réel d’imposition alors que la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) institue un droit à l’erreur ;
— elle devrait bénéficier d’une présomption de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2018 Mme A a fait l’objet d’une proposition de rectification de sa déclaration d’impôt sur les revenus 2016. Elle a formulé des observations en réponse le 5 février 2019. Le service vérificateur a répondu le 25 février 2019 en ne faisant droit qu’à une de ses demandes. Un nouvel avis d’imposition a été adressé à la requérante en octobre 2021 lui réclamant le paiement de la somme de 26 075 euros au titre de l’année 2016. Mme A a formé une réclamation auprès du directeur régional des finances publiques par courrier du 21 septembre 2022. Par décision du 6 octobre 2022, sa réclamation a été rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 26 075 euros pour l’année 2016 et d’un montant de 10 119 euros pour l’année 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. En l’espèce, les conclusions de Mme A sont dirigées contre les sommes tirées de ses revenus locatifs. En défense, le directeur départemental des finances publiques relève que les autres rehaussements n’étant pas contestés, le litige porte sur la somme de 17 944 euros et non 37 194 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : () 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme () 4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. / L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. 5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives (). "
4. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
5. Si, en application des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils qu’elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d’opter pour le régime réel d’imposition. Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu’elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu’elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l’option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.
6. En l’espèce, la requérante invoque son droit à l’erreur tel qu’il a été consacré par de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) pour demander la prise en compte de ses liasses fiscales n°2031 des années 2015, 2016 et 2017.
7. En premier lieu, il est constant que Mme A n’a pas opté, s’agissant des années 2015, 2016 et 2017, pour le régime réel d’imposition avant la date du 1er février prévue au 4 de l’article 50-0 du code général des impôts précité. En effet, ce n’est que le 8 février 2019 dans le cadre de sa réponse à la proposition de rectification qu’elle a demandé à bénéficier de cette option. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, cette circonstance faisait obstacle à ce qu’elle puisse demander le bénéfice de cette option postérieurement à cette date, dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, c’est à bon droit que le service a estimé qu’en application des dispositions de l’article 50-0, les revenus locatifs générés au titre des années 2016 et 2017 étaient soumis au régime des micro-entreprises, qui exclut l’imputation des déficits antérieurs.
8. En second lieu, Mme A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la loi dite ESSOC du 10 août 2018 dont l’entrée en vigueur, le 12 août 2018, est postérieure aux années d’imposition litigieuses.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 17 944 euros réclamée.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Les conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens seront rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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