Rejet 13 mai 2024
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2404049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2024, N° 2301609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 1er août 2025, M. A… D…, représenté par Me Pasquali-Cerny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de réévaluer ses droits à l’allocation personnelle pour le logement (APL) du 1er avril 2018 au 31 mai 2021, période pendant laquelle son fils B… a vécu en résidence alternée à son domicile, et de lui reverser le montant des APL correspondant à ses droits pour cette même période, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de réexaminer sa situation conformément aux motifs du jugement à venir, dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var la somme de
2 000 euros à verser à Me Pasquali-Cerny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en application de la décision du Conseil d’Etat n° 3998563 du 21 juillet 2017 dès lors que la garde alternée de son fils B… ne fait pas obstacle à ses droits à l’aide personnalisée au logement ;
- il n’est pas forclos dès lors, d’une part, qu’il n’a eu connaissance de ses droits qu’à compter de la décision créatrice de droits du 3 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales a accepté de tenir compte de la garde alternée et laquelle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et, d’autre part, que les droits de l’allocataires se prescrivent par deux ans en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, délai qui a commencé à courir à compter de la notification de l’ordonnance n° 2301609 du 13 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la caisse des allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et du principe de sécurité juridique.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté la demande d’aide personnalisée au logement de M. D… formée le 1er décembre 2020 au motif que seul le membre du couple assumant la charge effective et permanente de l’enfant, désigné par accord commun, est allocataire de l’aide au logement. Par une décision du 3 juin 2021, la caisse d’allocations familiales du Var a procédé à la régularisation des droits à l’APL de M. D… à compter du mois de juin 2021. Par une ordonnance n° 2301609 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. D… tendant à l’annulation des courriels des 1er décembre 2020 et 16 juin 2022 par lesquels la caisse d’allocations familiales du Var a informé M. D… de l’irrecevabilité de sa contestation tendant à la prise en compte de la garde alternée de son enfant au titre de ses droits à l’APL en l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable et de la tardiveté d’un recours administratif préalable obligatoire le cas-échéant. M. D… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé le 19 novembre 2024 à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Var du 19 janvier 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du courrier du 19 janvier 2021, que ce dernier indique, contrairement aux allégations du requérant, qu’en cas de désaccord, cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois devant la commission de recours amiable située La Rode, rue Emile Ollivier à Toulon. Dès lors, la décision attaquée comporte les voies et délais de recours et ce dernier a commencé à courir à compter de la notification de la décision et non, comme le soutient le requérant, à compter de la notification de l’ordonnance susvisée par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme manifestement irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire régulier, la requête de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2021. Il s’ensuit que le courrier du 19 septembre 2024 par lequel M. D… a entendu former un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 janvier 2021, formé bien au-delà du délai imparti de deux mois, est manifestement tardif. Par suite, la requête de M. D… est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire régulier conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précité et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la caisse d’allocations familiales du Var doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des moyens soulevés, que M. D… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2021. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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