Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2515684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle bénéficie de la présomption d’urgence dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour et que la décision met en péril son emploi et la possibilité que celui-ci soit pérennisé.
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d’exercer une profession, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. Rohmer, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article
L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B fait valoir que la péremption de son récépissé le 30 avril 2025 fait obstacle à son embauche au sein de l’association l’institut des cultures d’Islam ou elle travaillait jusqu’au 31 mai 2025 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Toutefois, les circonstances invoquées par Mme B, qui a déposé une demande de changement de statut et qui en tout état de cause ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515684/9
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