Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2307874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’avis médical rendu le 12 juillet 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier, dès lors qu’il ne lui a pas été communiqué ;
— le rapport médical est entaché d’un vice de procédure en raison en raison des irrégularités relatives à l’identification du médecin rapporteur et des membres du collège de médecins, ainsi qu’aux modalités d’établissement et de transmission de ce rapport ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne, demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis émis le 12 juillet 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié et voyager sans risque vers la Géorgie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, souffre d’une maladie de Still, rhumatisme inflammatoire rare, à un stade sévère, diagnostiquée en France en 2019 au cours d’un séjour sur le territoire et d’un syndrome dépressif sévère réactionnel. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux « en cours d’équilibrage » selon ses médecins, composé de corticoïdes, d’immunosuppresseurs nommés Kineret et Methotrexate, et d’antidépresseurs, d’un suivi de médecine interne mensuel, d’un suivi psychologique mensuel et d’un suivi neurochirurgical. Il ressort d’une lettre de l’agence de réglementation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie du 28 avril 2023 que le Kineret n’est pas enregistré au marché pharmaceutique de Géorgie, et d’une lettre du laboratoire commercialisant ce médicament du 24 août 2023 que sa substance active n’est pas commercialisée en Géorgie. Il ressort également des pièces du dossier que le Kineret est un médicament d’exception soumis à une prescription hospitalière uniquement. En outre, deux certificats médicaux du 26 juin 2023 et 18 septembre 2024 postérieurs à l’arrêté, mais révélant des éléments antérieurs et actualisés sur l’état de santé de M. B, font état de la nécessité de la continuité du traitement dont il bénéficie actuellement et de l’impossibilité d’en bénéficier en Géorgie. Dans ces conditions, alors que le préfet se borne en défense à soutenir que les pièces produites ne remettent pas en cause l’avis du collège de médecins, M. B est fondé à soutenir qu’il ne pourrait bénéficier de son traitement et de ses soins dans son pays d’origine et que pour ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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