Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 20205 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’il suit une formation, dont le terme est prévu le 23 décembre 2025 et qu’il dispose d’une perspective d’embauche, et que l’arrêté attaqué a entraîné la suspension de son contrat de travail ; en outre, sa compagne, ressortissante française, est enceinte, la naissance de l’enfant étant prévue pour le début du mois de décembre
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, son parcours d’études scientifiques, puis techniques, et finalement dans le domaine de la formation pour adulte participant d’un projet professionnel mûri et cohérent ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il forme un couple stable avec une ressortissante française, qui attend un enfant de lui, et qu’il est inséré socialement et professionnellement en France ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2511438 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-centrafricaine signée le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 9h30 :
- les observations de Me Bouhajja, représentant M. B… ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord ;
au cours de laquelle les parties ont été informées que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, prononce la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
et à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que ce tribunal n’ait statué. Dès lors, une obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable de la procédure instaurée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par la décision contestée, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont M. B… bénéficiait, à la faveur de renouvellements continus depuis son entrée régulière le 27 septembre 2020. Il est donc fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour. En se bornant à faire valoir que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif et que l’intéressé pourrait envisager une reprise de sa formation ou une réorientation dans son pays d’origine, le préfet du Nord ne se prévaut utilement d’aucune circonstance particulière, propre à la situation de M. B…, de nature à renverser cette présomption. Cette condition doit donc être considérée remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine signée le 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. B… paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de
M. B…, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de M. B…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. B… l’autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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